15ème législature

Question N° 13434
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Modalités octroi demi-part fiscale pour les veuves d'anciens combattants

Question publiée au JO le : 23/10/2018 page : 9462
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12095
Date de changement d'attribution: 30/10/2018

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'octroi d'une demi-part fiscale pour les veuves d'anciens combattants. L'alinéa 8 de l'article 195 du code général des impôts fixe les modalités de l'octroi d'une demi-part fiscale pour les anciens combattants et leur veuve. Les conditions pour pouvoir en bénéficier imposent d'être âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus. Cette dernière disposition impose que le décès de l'ancien combattant soit intervenu après son soixante-quatorzième anniversaire. Outre la situation générée par un deuil survenu à un âge peu avancé, les veuves sont ainsi dans l'impossibilité de prétendre à une demi-part fiscale supplémentaire. Cette disposition génère une incompréhension et un sentiment de grande injustice. Modifier cet article en permettant aux veuves, âgées de plus de 74 ans, de bénéficier d'une demi-part supplémentaire, sans condition d'âge du décès de l'ancien combattant, serait une simple mesure de justice. Aussi, au regard de ces arguments, il lui demande la modification de l'article 195 du code général des impôts afin que les veuves d'anciens combattants puissent bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire, quel que soit l'âge du décès de leur conjoint.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.