Autorisation de sortie du territoire
Publication de la réponse au Journal Officiel du 15 octobre 2019, page 8976
Question de :
Mme Lise Magnier
Marne (4e circonscription) - UDI, Agir et Indépendants
Mme Lise Magnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'autorisation de sortie du territoire national pour un mineur accompagné de l'un de ses parents dont le patronyme est différent de celui de l'enfant. En effet, certaines sociétés de sécurité aéroportuaire sollicitent une autorisation de sortie du territoire officielle, signée du parent portant le même patronyme que l'enfant même dans les cas où l'enfant voyage avec son autre parent, que les parents soient séparés ou non. La raison invoquée est que ni la filiation, ni l'autorité parentale ne sont établies parce que le nom de famille du parent et celui de l'enfant diffèrent. Or le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale, induit que l'autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'enfant voyage avec un titulaire de l'autorité parentale. Aussi, dans le cas d'un couple de parents qui s'entendent, séparés ou non, cette obligation faite par les seules autorités de sécurité aéroportuaire est infondée et contraignante. Dans les cas de conflits parentaux, l'obtention d'une autorisation de sortie de territoire par l'autre parent pourrait être problématique, rendant ainsi très préjudiciable la situation du parent ayant autorité parentale sur son enfant mais ne pouvant donc voyager en dehors du territoire national. Pour autant, certains cas dramatiques ont prouvé la nécessité de s'assurer de la détention par le parent accompagnateur de l'enfant de ses droits parentaux, afin d'assurer la sécurité de l'enfant et éviter notamment qu'un enfant puisse être emmené à l'étranger et séparé définitivement de sa famille résidant en France. Le livret de famille semble pouvoir faire valoir filiation et autorité parentale et pourrait donc être utilisé dans ce cas. Aussi, il souhaiterait connaître son intention pour mettre fin à cette demande de pièce complémentaire par les seules sociétés de sécurité aéroportuaire, non conforme à la réglementation.
Réponse publiée le 15 octobre 2019
Dans un contexte international marqué par le départ de nombreux Français - dont certains mineurs - sur des théâtres d'opérations de groupements terroristes, le législateur a souhaité mettre en place un dispositif d'autorisation préalable à la sortie du territoire français des mineurs, par l'adoption de l'article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, codifié à l'article 371-6 du code civil. Le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation de sortie du territoire d'un mineur non accompagné par un titulaire de l'autorité parentale a précisé les conditions de mise en œuvre de cette autorisation de sortie du territoire (AST), en prévoyant une autorisation matérialisée par la présentation d'un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l'autorité parentale, présentée à chaque sortie du territoire national, accompagnée de la copie de la pièce d'identité du signataire. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque le mineur est accompagné de l'un de ses parents. Une telle exigence ne pourrait intervenir que dans le cas où l'enfant serait visé par une interdiction judiciaire de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, sur le fondement de l'article 373-2-6 du code civil. Dans un tel cas, la mesure est mentionnée au fichier des personnes recherchées et le recueil de l'autorisation de l'autre parent doit s'effectuer auprès d'un officier de police judiciaire. La différence entre le nom du mineur et celui du parent signataire, s'agissant d'une situation qui apparait aujourd'hui courante, ne doit pas constituer un obstacle. En effet, lorsque les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale, aucun texte n'oblige à justifier d'une éventuelle différence de nom de l'un des parents avec son enfant par la présentation d'un livret de famille ou d'un acte de naissance par exemple. Pour éviter toute difficulté et dans le but de faciliter le voyage du mineur, il peut effectivement être conseillé aux parents de doter leur enfant d'une copie du livret de famille ou de tout autre document utile. Ainsi, lorsque le lien entre l'adulte et l'enfant n'apparaît pas de façon évidente et lorsqu'un doute sévère subsiste, notamment en cas de noms différents, des informations complémentaires peuvent être demandées pour établir le lien de filiation (livret de famille ou tout autre élément utile) par les agents chargés du contrôle aux frontières qui accordent une attention particulière aux mineurs, qu'ils voyagent accompagnés ou non, afin de vérifier qu'ils ne voyagent pas contre la volonté des personnes investies de l'autorité parentale. Néanmoins, ces vérifications portant sur la réalité du lien de filiation ne sauraient pas revêtir un caractère systématique sauf à ajouter une formalité à la réglementation. S'agissant de la répartition des compétences entre les compagnies de transport public et les autorités de contrôle aux frontières, le contrôle et le refus de la sortie du territoire français relèvent de la compétence exclusive des gardes frontières, et non des compagnies de transports qui n'ont aucune obligation en matière de sortie du territoire. Ainsi, à ce jour, les transporteurs vérifient non pas si la personne a le droit de quitter le territoire, mais si elle a le droit d'entrer sur le territoire de destination. Des compagnies peuvent toutefois faire le choix d'ajouter cette démarche à leurs obligations contractuelles. Ainsi, les compagnies prévoyant un accompagnement obligatoire pour les mineurs de moins de 12 ans vérifieront vraisemblablement si celui-ci est muni d'une AST. Néanmoins, si ces compagnies décident d'imposer de telles mesures, celles-ci doivent obligatoirement figurer dans leurs conditions générales de vente et avoir fait l'objet d'une publicité à l'égard des voyageurs. A défaut de telles mentions parmi les clauses du contrat liant le voyageur à la compagnie, le refus d'embarquement du voyageur pourrait ouvrir droit à une demande d'indemnisation de sa part, en raison du préjudice subi à la suite du refus de voyager. Enfin, à titre préventif, il convient de vérifier préalablement au voyage les éventuelles clauses imposant des obligations supplémentaires, figurant dans les conditions générales de vente de la compagnie concernée.
Auteur : Mme Lise Magnier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 mars 2019
Dates :
Question publiée le 23 octobre 2018
Réponse publiée le 15 octobre 2019