15ème législature

Question N° 13514
de M. Guy Bricout (UDI, Agir et Indépendants - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gens du voyage

Titre > Gens du voyage

Question publiée au JO le : 23/10/2018 page : 9496
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3647

Texte de la question

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le comportement des gens du voyage. En effet, certains arrivant avec des centaines de caravanes ont pris l'habitude de venir squatter, soit des anciennes pistes appartenant à des bases aériennes désaffectées, voire des friches industrielles, en usant également de branchements illégaux sur des réseaux d'eau potable ou encore électriques. La conséquence en est que les responsables des collectivités territoriales n'en peuvent plus, par exemple la commune de Niergnies. Hélas, malgré la bonne volonté des élus locaux, il arrive encore trop souvent que les infrastructures, bâties, construites puis mises à la disposition des requérants soient saccagées, vandalisées et qu'ainsi la tension monte au point que les forces de l'ordre soient appelées pour faire cesser les incivilités et autres menaces envers les élus comme les populations. Il est demandé au Gouvernement de garantir le droit de propriété, d'indemniser les victimes et de poursuivre les auteurs de ces destructions. Même si le nomadisme est un droit dérivant du droit naturel puisque l'on fut jadis, dans l'histoire de l'humanité, des peuples étant à la recherche des moyens de subsistance dans la nature avant que l'on devienne sédentaires, l'intérêt général est que les besoins des parties soient satisfaites, il lui demande d'apporter des éclaircissements sur cette question.

Texte de la réponse

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il s'agit d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci non moins légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage ont précisément été créés pour répondre à cette dernière préoccupation, car ils formalisent l'obligation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale d'aménager des aires d'accueil, en contrepartie de la possibilité d'activer le dispositif de mise en demeure et d'évacuation. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure ont récemment été assouplies par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.  Pour rappel, la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de quitter les lieux occupés, lorsque cette installation méconnaît les dispositions d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées par la loi, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. Ainsi, la loi du 5 juillet 2000 a été modifiée et permet désormais au maire d'une commune dotée des aires et terrains conformes aux prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage d'interdire ce stationnement en dehors des aires aménagées, même si la commune appartient à un EPCI qui n'a pas satisfait à l'ensemble des obligations qui lui sont faites dans le cadre de ce schéma. Afin de faciliter les conditions de la mise en demeure et de l'évacuation forcée, le président d'un EPCI peut également plus facilement prendre un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de l'EPCI. Tout en préservant l'équilibre évoqué précédemment, l'Etat a donc tout particulièrement veillé à donner aux communes qui assument pleinement leurs obligations des moyens d'action renforcés. De plus, concernant les sanctions prévues par le code pénal à l'égard des gens du voyage occupant illégalement un terrain, les forces de l'ordre peuvent procéder à leur verbalisation s'ils stationnent en violation de l'arrêté communal (ou intercommunal) d'interdiction de stationnement sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ». Par ailleurs, en cas d'occupation de terrain sans titre, l'article 322-4-1 du code pénal prévoit le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. La loi du 7 novembre 2018 précitée a augmenté les sanctions correspondantes qui passent de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. De surcroit, l'article 322-4-1 prévoit désormais l'application de la procédure de l'amende forfaitaire à ce délit, dont le montant est fixé à 500 € (400 € pour l'amende forfaitaire minorée et 1 000 € pour l'amende forfaitaire majorée). Enfin, s'agissant de l'indemnisation des propriétaires dont les terrains auraient été endommagés lors de stationnements illégaux de gens du voyage, il est possible de porter plainte auprès des services de police ou de gendarmerie compétents, en vue d'obtenir la condamnation des intéressés en cas d'infraction, celle-ci pouvant être assortie du versement de dommages-intérêts.