15ème législature

Question N° 13581
de M. François Jolivet (La République en Marche - Indre )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > professions de santé

Titre > Évaluation de la valeur clientèle d'un cabinet médical à l'actif du bilan

Question publiée au JO le : 23/10/2018 page : 9466
Réponse publiée au JO le : 24/09/2019 page : 8289

Texte de la question

M. François Jolivet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la difficulté rencontrée par les professionnels de santé concernant l'évaluation de la valeur clientèle d'un cabinet médical inscrite à l'actif du bilan des sociétés civiles professionnelles de médecins. Ces valeurs d'actifs sont constituées par la valeur du prix payé lors de l'acquisition de la clientèle. La cession de clientèle médicale s'avère aujourd'hui impossible en raison de l'absence de médecin. Cela signifie que la valeur de la clientèle inscrite au bilan est surévaluée. Les experts comptables de ces sociétés, conformément aux pratiques professionnelles passent des opérations destinées à prendre en compte cette dépréciation de la valeur d'actif. Cette opération comptable est une dépense d'exploitation et diminue le résultat taxable de la société civile professionnelle. Les services de contrôle des DGFIP ont des appréciations différentes de ces situations. Parfois elles redressent ces sociétés civiles professionnelles estimant que c'est à tort que ces opérations de dépréciation d'actif ont été passées, d'autres ne contestent pas ces opérations. La jurisprudence connue à ce jour a donné raison à l'administration fiscale de redresser une SCP située à Paris qui avait passé des provisions pour dépréciation des éléments d'actif. Le juge aurait-il eu la même appréciation concernant une SCP située dans l'Eure-et-Loir ou dans l'Indre, deux départements qui connaissent la plus grande désertification médicale de la région centre Val-de-Loire ? Cette question a pour objectif de clarifier la position de l'État concernant ces opérations de dévalorisation des éléments d'actif inscrite au bilan des sociétés civiles professionnelles médicales, les cessions de clientèle s'avérant aujourd'hui impossible. Comment doit être appréciée la valeur de la clientèle d'une société civile professionnelle de médecins devenue incessible ? Dans quelles conditions les opérations destinées à déprécier la valeur d'actif doivent être passées ? Enfin, il lui demande, en cas de cessation d'activité pour cause de retraite et devant l'impossibilité de céder la clientèle, comment doit être traitée cette valeur inscrite au bilan, en cas de dissolution de la société civile professionnelle.

Texte de la réponse

D'une manière générale, l'administration fiscale s'attache à contrôler le bien fondé de la déduction des provisions pour dépréciation d'immobilisations conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI. Ces provisions doivent avoir été constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. S'agissant de la dépréciation de la valeur des fonds de commerce, la doctrine administrative (BOI-BIC-PROV-40-10-10, n° 80 à 150) se réfère à la jurisprudence du Conseil d'État qui fait de la diminution du chiffre d'affaires un critère important pour apprécier la dépréciation de la valeur vénale du fonds. Or, la patientèle inscrite à l'actif des sociétés de médecins situées en zone de désertification médicale présente au regard de ce critère une particularité puisque même en l'absence de repreneurs potentiels, l'activité des médecins qui exercent encore dans ces zones ne diminue pas, bien au contraire, la patientèle étant toujours aussi importante. En revanche, les associés ne trouvant pas de repreneurs, c'est la cession des parts de ces structures qui s'avère difficile. S'agissant toutefois d'une question de fait, il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si, par l'indication du nom et de l'adresse des contribuables concernés, l'administration était en mesure de procéder à un examen plus précis de leur situation au regard des règles de droit applicables