15ème législature

Question N° 13596
de M. Jean-Louis Bourlanges (Mouvement Démocrate et apparentés - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Situation des professeurs des écoles dont l'activité est prolongée

Question publiée au JO le : 23/10/2018 page : 9488
Réponse publiée au JO le : 08/01/2019 page : 135

Texte de la question

M. Jean-Louis Bourlanges appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation inéquitable des professeurs des écoles qui, à la différence de l'ensemble des fonctionnaires, et notamment des enseignants du second degré, ne peuvent faire valoir leur droit à la retraite à leur date anniversaire, dès qu'ils ont atteint l'âge légal. En effet, la mise à la retraite des personnels enseignants du premier degré ne peut légalement intervenir en cours d'année scolaire, l'article L. 921-4 du code de l'éducation disposant que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août ». Ces enseignants sont donc tenus d'achever une année scolaire dès lors qu'elle est commencée et doivent prolonger leur activité jusqu'au 31 août soit parfois près de 12 mois au-delà de l'ouverture légale de leur droit à pension. Il constate que l'application de cette règle créée une évidente inégalité entre les différentes catégories d'enseignants et lui demande si des dérogations à cette règle pourraient être consenties aux professeurs des écoles dont l'anniversaire ouvrant droit à pension interviendrait dans les trois mois suivants la rentrée scolaire, fût-ce au prix d'une modification substantielle du service effectué par l'intéressé.

Texte de la réponse

L'article L. 921-4 du code de l'éducation prévoit que « les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge ». Cette disposition spécifique aux enseignants du premier degré se justifie par l'intérêt du service, afin que les élèves ne changent pas d'enseignant en cours d'année scolaire. La même règle ne s'applique pas aux enseignants du second degré, dont les obligations de service ne peuvent être comparées à celles des enseignants du premier degré. En tout état de cause, cette règle particulière s'appliquant aux enseignants du premier degré ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement. En effet, le Conseil d'État dans sa décision n° 354718 du 5 mars 2012, à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, tirée de l'article précité, considère que « le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ». Il n'est pas envisagé d'instituer de dérogation à cette règle, pour les enseignants en service devant les élèves à la rentrée scolaire, dont la date d'anniversaire est proche de la rentrée scolaire, dans la mesure où l'octroi d'une telle dérogation ne permettrait pas la continuité du service dans de bonnes conditions dans l'intérêt des élèves.