15ème législature

Question N° 13638
de Mme Catherine Kamowski (La République en Marche - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Régime de la déductibilité de la TVA

Question publiée au JO le : 23/10/2018 page : 9467
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12121
Date de changement d'attribution: 30/10/2018

Texte de la question

Mme Catherine Kamowski attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la différence de l'application du droit à la déduction de la TVA en fonction de la forme juridique de l'assujetti. En effet, les sociétés civiles immobilières peuvent en bénéficier lorsqu'elles réalisent des opérations alors que les sociétés en commandite par actions ne le pourraient pas. La raison invoquée par les services fiscaux serait l'existence d'un vide juridique créé par une modification de la législation en 2016. Il s'agit, si c'est bien le cas, d'une incohérence qui suscite l'incompréhension. D'une part, une même opération ne relève pas du même régime de déductibilité de la TVA selon la forme juridique de l'entreprise qui la conduit. D'autre part, cela peut remettre en cause des projets par ailleurs utiles et bienvenus. Elle l'interroge donc pour connaître la position du Gouvernement à ce sujet et connaître son opinion sur la nécessité de faire évoluer la législation afin d'aligner le régime de la déductibilité de la TVA pour les différents types de société.

Texte de la réponse

Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques telles que des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. En application des dispositions du I de l'article 271 du code général des impôts (CGI), les assujettis à la TVA sont fondés à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les dépenses qu'ils utilisent pour les besoins de leurs opérations imposables. Ainsi, dans le secteur immobilier, les sociétés civiles (SC) assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la TVA, sont fondés à exercer la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses utilisées pour les besoins de ces opérations. S'agissant plus particulièrement des sociétés civiles d'attribution (SCA) mentionnées à l'article L. 212-1 du code de la construction et de l'habitation, leur régime a été modifié à compter du 1er janvier 2016 à la suite de la suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction alors prévu à l'article 210 de l'annexe II au CGI, s'agissant des immeubles édifiés ou acquis par les SCA pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date. Désormais, les SCA sont considérées comme des assujettis au sens des principes décrits précédemment lorsqu'elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés. Ces apports, comme les appels de fonds ultérieurs de leurs associés, qui constituent la contrepartie des droits acquis sur l'immeuble, doivent être soumis à la TVA en application du 3° du 1 du I de l'article 257 du CGI. Corrélativement, les SCA bénéficient également d'un droit à déduction de la taxe ayant grevé leurs dépenses. Enfin, de leur côté, les associés sont fondés à déduire la TVA ayant grevé les apports et appels de fonds versés à la SCA dans les conditions de droit commun. En revanche, aucune réforme n'a concerné les sociétés en commandite par actions, qui sont régies par les mêmes règles de TVA que l'ensemble des autres formes sociales de sociétés y compris concernant leur droit à déduction.