15ème législature

Question N° 13651
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > accidents du travail et maladies professionne

Titre > Modification de l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938

Question publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9665
Réponse publiée au JO le : 21/07/2020 page : 4983
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la nécessaire adaptation de l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins qui dispose notamment que « lorsque, après l'octroi de la pension anticipée prévue à l'article L. 5552-7 du code des transports, une maladie professionnelle à évolution lente se déclare et ouvre droit à une pension d'invalidité pour maladie professionnelle, le bénéficiaire doit opter définitivement entre la pension anticipée et la pension d'invalidité pour maladie professionnelle ». Alors que la modification issue du décret 2016-116 a certes amélioré la situation en instaurant un droit d'option entre la pension de retraite anticipée (PRA) et la pension d'invalidité pour maladie professionnelle (PIMP), cette situation n'est pas pour autant satisfaisante. En effet, les bénéficiaires de la PRA sont des marins relativement jeunes et inaptes à la navigation. Ils ont vécu et travaillé dans un environnement fortement amianté pendant toute la durée de leur navigation. Les maladies consécutives à une exposition aux matériaux amiantés sont reconnues pour se développer lentement. Ainsi, certains bénéficiaires de la PRA peuvent avoir contracté une maladie professionnelle qui s'est manifestée après un certain temps de latence. Pour autant, ils ne peuvent bénéficier de la PIMP, leur droit d'option ayant été épuisé avant cette manifestation. Aussi, dans un souci de justice, elle lui demande si elle compte modifier l'article 21-4 du décret du 17 juin 1938 afin de permettre le cumul de la PRA et de la PIMP.

Texte de la réponse

S'agissant de la pension de retraite anticipée (PRA) et de la pension d'invalidité pour maladie professionnelle (PIMP), le décret 2016-116 du 4 février 2016 permet un droit d'option en faveur de la PIMP si celle-ci est plus avantageuse. En revanche, il ne permet pas le cumul. Bien qu'étant appelée pension de retraite, l'attribution de la PRA n'est pas conditionnée par l'âge du bénéficiaire, mais uniquement par l'inaptitude et par une durée minimale de navigation (15 ans). La PRA étant liquidée suite à une inaptitude à la navigation, souvent liée à un accident ou une maladie, elle compense donc une inaptitude déterminée qu'une autre pension, en l'occurrence la PIMP, ne peut également compenser. Par ailleurs, pour les titulaires de la PRA qui entament une seconde carrière entraînant affiliation à un autre régime de protection sociale, cette pension permet d'ouvrir des droits à une pension de vieillesse auprès de ce second régime, contrairement aux autres pensions de vieillesse versées par le régime de protection sociale des marins. Cette possibilité résulte du fait que la PRA est fondée sur l'inaptitude et non sur la vieillesse, d'où son non cumul avec la PIMP. S'agissant de la veuve d'un marin titulaire d'une PRA, celle-ci ne peut exercer le droit d'option pour une PIMP, et ce quelle que soit la maladie professionnelle, d'origine asbestosique (liée à l'amiante) ou non, dès lors que le défunt n'a pas été l'auteur du droit d'option. Il s'agit d'une règle applicable à tous les régimes de protection sociale pour toutes les pensions, le droit d'option étant attaché à l'auteur du droit et non aux ayants cause.