15ème législature

Question N° 13732
de Mme Stéphanie Kerbarh (La République en Marche - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Contrats des assistants d'éducation

Question publiée au JO le : 30/10/2018 page : 9624
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12143

Texte de la question

Mme Stéphanie Kerbarh attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les contrats des assistants d'éducation. Cette question est posée au nom de Mme Sandra Doignies. La loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation prévoit, dans son article 2, que les contrats d'assistants d'éducation sont d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période de six ans. Au-delà de leur rôle d'encadrement, de surveillance et d'assistance à l'équipe de leur établissement, ils ont une véritable fonction éducative. Après plusieurs années, ils développent de nombreuses compétences et acquièrent la confiance des élèves. Les établissements qui le souhaitent, ne peuvent renouveler le contrat au-delà d'une période de six ans, ce qui a pour conséquence une instabilité permanente des assistants d'éducation. Ainsi, elle lui demande quelles actions le Gouvernement compte mettre en œuvre pour limiter l'instabilité de ces contrats.

Texte de la réponse

Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement et la surveillance des élèves, ainsi que pour l'assistance pédagogique dans les établissements de l'éducation prioritaire. Les AED ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique. Ce sont les dispositions spécifiques du 4ème alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation qui prévoient leur recrutement par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. Ce dispositif vise également à faciliter la poursuite d'études supérieures, conformément au 5ème alinéa de l'article précité qui fixe un principe de recrutement prioritaire pour des étudiants boursiers et qui prévoit, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant leurs conditions de recrutement et d'emploi, que les assistants d'éducation, affectés sur des fonctions d'appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique, sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. En vertu de ces objectifs, les AED n'ont pas vocation à être recrutés sur contrat à durée indéterminée, dont la définition du régime relèverait, du reste, de la compétence du législateur. Il n'en demeure pas moins que le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse est attentif au fait qu'ils puissent bénéficier de réelles perspectives professionnelles. Le concours reste la voie normale d'accès aux corps des personnels enseignants comme à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui constitue le titre II du statut général des fonctionnaires. La pratique et la connaissance de la vie scolaire des AED titulaires d'une licence, ou parents de trois enfants, peuvent notamment leur faciliter l'accès au concours interne de conseiller principal d'éducation, dont l'épreuve d'admissibilité est fondée sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'épreuve orale d'admission repose sur l'analyse de problèmes d'éducation et de vie scolaire dans les établissements du second degré. Les AED peuvent également se présenter aux différents concours des métiers de l'enseignement, notamment aux concours internes. Ils peuvent aussi se présenter aux concours de l'enseignement en externe, qui ne sont contraints ni par une limite d'âge, ni par une durée minimum de service. Enfin, à l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par l'article L. 6412-1 du code du travail. Pour aller plus loin, les réflexions engagées par le ministère, pour mise en oeuvre dès la rentrée 2019, sur le développement de dispositifs de pré-recrutement concerneront au premier chef les assistants d'éducation.