15ème législature

Question N° 13906
de M. Marc Delatte (La République en Marche - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Titre > Affichage électoral sauvage

Question publiée au JO le : 06/11/2018 page : 9901
Réponse publiée au JO le : 02/04/2019 page : 3040

Texte de la question

M. Marc Delatte interroge M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'affichage électoral sauvage. L'affichage électoral est régi par l'article L. 51 du code électoral, qui prévoit que pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. Toute infraction à cette interdiction est passible d'une amende de 9 000 euros selon l'article L. 90 du code électoral. L'article L. 113-1, I, 6° du code électoral permet également de punir d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement tout candidat ayant bénéficié sur sa demande ou avec son accord exprès d'affichages ne respectant par l'article L. 51 du code électoral. De plus, outre la violation du code électoral, l'affichage électoral sauvage constitue une pollution sanctionnée par le code de l'environnement dont les dispositions relatives à la publicité réglementent également l'affichage d'opinion. Le maire peut en effet saisir le préfet en vue de prononcer l'amende forfaitaire prévue par l'article L. 581-26 du code de l'environnement, soit une amende de 1 500 euros par dispositif publicitaire illégal (TA de Paris, 1er octobre 1999, n° 98-2775). La loi du 14 avril 2011 portant simplification du code électoral a allongé de 3 à 6 mois le délai pendant lequel tout affichage à caractère électoral est interdit en dehors des panneaux d'affichage. Elle a cependant également autorisé le collage des affiches électorales sur les « panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe ». Or, hélas, force est de constater que le problème de l'affichage demeure et qu'il a même été aggravé par la levée de l'interdiction pour les panneaux d'expression libre. Cette levée conduit à une assimilation entre ces espaces dont la gestion n'est pas réglementée et le mobilier urbain environnant. Les colleurs ne respectent plus rien, on assiste à une surenchère d'affiches, une multiplication des conflits entre les équipes des candidats opposés et un gaspillage énorme de papier et d'encre. Les dispositions actuelles ne suffisent pas à lutter contre la prolifération de l'affichage électoral sauvage qui nuit à l'environnement, à la qualité du paysage urbain et est extrêmement coûteux pour les communes en charge de la propreté des espaces publics. À l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il convient aujourd'hui d'envisager de réformer la pratique de l'affichage électoral, avec de nouvelles réglementations plus adaptées. Il souhaite donc connaître sa position sur le sujet de l'affichage électoral sauvage. Il lui demande comment le Gouvernement compte renforcer le dispositif actuel et quelle est sa position au sujet du collage des affiches électorales sur les panneaux d'expression libre.

Texte de la réponse

En dehors des emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales et des panneaux d'affichage d'expression libre, tout affichage sauvage relatif à l'élection est interdit. L'article L. 51 (troisième aliéna) du code électoral prévoit expressément cette interdiction pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise : - en dehors des emplacements réservés à la liste de candidats ; - sur l'emplacement réservé aux autres listes de candidats ; - en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre, lorsqu'il en existe. Différents types de mesures viennent sanctionner l'affichage électoral sauvage, notamment certaines dispositions pénales prévues par le code électoral (L. 90 et L. 113-1) ou encore l'amende administrative prévue par l'article L. 581-26 du code de l'environnement. En outre, deux procédures permettent d'intervenir en amont du scrutin afin de faire procéder au retrait rapide des affiches. D'une part, le juge civil peut être saisi en référé pour demander sous astreinte l'enlèvement d'affiches électorales apposées hors des emplacements prévus par l'article L. 51 du code électoral. Le juge a pu considérer qu'il appartenait au candidat, bénéficiaire de l'affichage illégal, de procéder à son enlèvement (tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 novembre 1990, Sampietro). D'autre part, l'article L. 581-35 du code de l'environnement prévoit que lorsque l'affichage électoral est apposé en dehors des emplacements réservés et qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires (nom et adresse, ou bien dénomination ou raison sociale de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer), le maire, lorsqu'il existe un règlement local de publicité, ou à défaut le préfet « met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité [le candidat par exemple] a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs ». Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la sanction pénale d'une amende de 7 500 € sera prononcée à l'encontre du bénéficiaire de la publicité. Ces voies et moyens d'action sont régulièrement rappelés par le ministre de l'intérieur aux préfets et aux maires dans les circulaires relatives à l'organisation des scrutins. Enfin, l'autorisation de l'affichage sur les panneaux d'expression libre pendant la période électorale participe des solutions autres que répressives visant à limiter l'affichage sauvage. Ainsi, la législation en vigueur instaure un juste équilibre entre la liberté d'expression, le respect de l'environnement et l'égalité de traitement entre les candidats. Il n'est donc pas envisagé de la modifier.