15ème législature

Question N° 13930
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Gestation pour autrui - Interdiction

Question publiée au JO le : 06/11/2018 page : 9875
Réponse publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12203
Date de changement d'attribution: 11/12/2018

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'urgence, pour la France, de prendre l'initiative et d'engager toutes les démarches nécessaires, auprès des instances internationales compétentes, pour obtenir l'interdiction universelle de la gestation pour autrui. En effet, la gestation pour autrui, contrat par lequel une femme porte un enfant pour quelqu'un d'autre, pour l'abandonner à la naissance et le remettre à ses co-contractants, est interdite en droit français, car contraire aux principes intangibles d'indisponibilité et d'inviolabilité du corps humain. Pourtant, suite aux atermoiements de la jurisprudence, l'assemblée plénière de la cour de cassation a saisi pour avis, le 5 octobre 2018, la Cour européenne des droits de l'Homme afin de savoir si « la mère d'intention » doit être considérée, par le droit de la filiation, comme la mère légale. Or autoriser la transcription automatique des actes étrangers équivaudrait à accepter et normaliser la gestation pour autrui sur le territoire. Aussi, est-il primordial d'empêcher ce contournement de la loi nationale en demandant l'interdiction universelle de la gestation pour autrui, comme est interdite la vente d'enfant. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il entend œuvrer en ce sens et dans quel délai.

Texte de la réponse

La procédure de demande d'avis à la Cour européenne des Droits de l'homme initiée le 5 octobre 2018 par la Cour de cassation dans le cadre du protocole n° 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'altère pas la volonté du Gouvernement de garantir le maintien du principe français de la prohibition d'ordre public de la gestation pour autrui, tel qu'énoncé à l'article 16-7 du code civil, principe que la Cour européenne des Droits de l'homme n'a pas remis en cause. Le Gouvernement n'entend pas revenir sur cette interdiction mais doit néanmoins s'assurer, dans le strict respect de ses engagements internationaux, que sont préservés l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant et son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce sens il reste attentif aux solutions jurisprudentielles dégagées par la Cour de cassation qui, jusqu'à présent, lui apparaissent raisonnables et de nature à préserver le point d'équilibre entre l'interdiction de la gestation pour autrui et le respect des droits de l'enfant. Une approche internationale sur ce sujet apparaît souhaitable. En ce sens, la France participe aux travaux du groupe de travail de la Conférence de La Haye qui ont été initiés sur ce sujet en vue de trouver une solution équilibrée répondant aux problématiques soulevées par ces situations.