Fiscalité des monnaies virtuelles
Question de :
M. Florian Bachelier
Ille-et-Vilaine (8e circonscription) - La République en Marche
M. Florian Bachelier interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité encadrant les monnaies virtuelles et les Initial coins offering (ICO). Les utilisateurs peuvent allouer la puissance de calcul de leur matériel informatique au minage des monnaies virtuelles et reçoivent en contrepartie des jetons virtuels. Le lancement d'un nouveau réseau blockchain implique la création anticipée d'un certain nombre de jetons afin d'assurer le fonctionnement de la monnaie. Les entreprises utilisent alors une ICO pour se financer en créant des jetons échangeables contre une devise ou une monnaie virtuelle. Le législateur devrait bientôt encadrer l'ICO en tant que type de financement de projets industriels. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre concernant le cadre fiscal, comptable et bancaire des entreprises utilisant les ICO.
Réponse publiée le 28 mai 2019
Les pouvoirs publics français travaillent depuis plusieurs années sur la Blockchain et notamment ses applications dans le secteur financier avec pour objectif d'offrir une réponse à toutes les questions notamment réglementaires, fiscales, comptables que peuvent se poser les acteurs de cet écosystème naissant. Dans le cadre de la loi pour le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE), la France crée actuellement un régime juridique dans lequel les émetteurs de jetons ou les prestataires de services sur actifs numériques pourront solliciter un visa ou un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cet agrément sera optionnel ; il garantira la confiance entre les entrepreneurs et les investisseurs, en les faisant évoluer dans un cadre sécurisé mais incitatif. L'AMF constituera une « liste blanche » des projets et intermédiaire ayant reçu cet agrément. Le projet de loi PACTE prévoit également une exigence d'accès non discriminatoire aux services des établissements de crédit pour les prestataires agrées et les émissions visées. Aussi, la loi de finances pour 2019 a apporté des précisions majeures permettant aux particuliers investissant à titre occasionnel d'évoluer dans un cadre fiscal clair. Les opérations d'échange entre actifs numériques ne donnent en tant que telles pas lieu à imposition. Elles sont considérées comme neutres tant que les actifs numériques ne sont pas convertis en monnaie ayant cours légal, ou utilisés pour acquérir un bien ou un service. Lorsque cette conversion ou cette utilisation intervient, les plus-values réalisées sont imposées au taux de 30 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux). S'agissant de la TVA, le régime dépend de l'attribution, ou non, d'une contrepartie à un paiement en actifs numériques et de la nature de cette contrepartie (délivrance d'un bien ou fourniture d'un service). Par ailleurs, les échanges de crypto-actifs sont assimilés à des opérations financières exonérées de TVA. Enfin, les professionnels bénéficieront de la baisse substantielle prévue pour l'impôt sur les sociétés (IS), avec un le taux atteignant 25 % en 2022. Le cadre comptable a également fait l'objet d'adaptations. La France est un des premiers pays au monde à proposer un cadre comptable propre aux émetteurs de jetons lorsqu'ils ne sont pas assimilables à des instruments financiers. Ces derniers font l'objet d'une section spécifique du Plan Comptable Général au Chapitre I du Titre VI du Livre II du PCG - Section 9 Emission et détention de jetons. Ainsi concernant les émissions de jetons, comptabilisés au passif de l'entreprise, la détermination des droits et obligations attachés à l'émission de jetons dépend de l'analyse du document d'information ou des obligations implicites. Ainsi, les jetons présentant les caractéristiques d'une dette remboursable sont comptabilisés en tant qu'« emprunts et dettes assimilées », les jetons représentatifs de prestations restant à réaliser ou de biens restant à livrer sont comptabilisés en « produit constaté d'avance et dans le cas d'absence d'obligations implicites ou explicites vis-à-vis des souscripteurs et détenteurs de jetons, ils sont comptabilisés comme « produit immédiat ». Concernant les acquéreurs de jetons, le traitement de leur actif dépend de l'intention de l'investisseur d'utiliser ou non les services ou biens associés au-delà de l'exercice en cours. Dans le premiers cas, le jeton est comptabilisé comme une « immobilisation incorporelle ». Sinon, il entre dans la catégorie « jetons détenus ».
Auteur : M. Florian Bachelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Moyens de paiement
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 6 novembre 2018
Réponse publiée le 28 mai 2019