15ème législature

Question N° 1401
de M. Christophe Bouillon (Nouvelle Gauche - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > retraites : régime agricole

Titre > L'affiliation des apiculteurs au régime agricole

Question publiée au JO le : 26/09/2017 page : 4508
Réponse publiée au JO le : 31/10/2017 page : 5291

Texte de la question

M. Christophe Bouillon appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'affiliation des apiculteurs au régime agricole. Chaque année, les apiculteurs doivent déclarer leurs ruches. Un apiculteur qui possède 200 ruches et plus est affilié au régime agricole et à ce titre est redevable des cotisations génératrices de droit ; s'il possède entre 50 et 199 ruches, il est reconnu comme cotisant de solidarité avec des cotisations mais aussi des droits nettement plus limités. Or ce type d'exploitation est soumis aux aléas climatiques, écologiques mais aussi aux malveillances, entraînant parfois une diminution importante du nombre de ruches. Certains apiculteurs se retrouvent ainsi avec moins de 200 ruches au moment d'établir leur déclaration et perdent le bénéfice de leur affiliation au régime agricole pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté. Pour contourner cette difficulté, des apiculteurs sont tentés d'établir de fausses déclarations, se basant sur le nombre de ruches qu'ils entendent effectivement reconstituer. Il ne s'agit pas de remettre en cause le seuil de 200 ruches pour affilier les apiculteurs au régime agricole. En revanche, il lui demande de réfléchir à la possibilité qu'un apiculteur reste affilié au régime agricole, pourvu qu'il ait subi une perte involontaire, qu'il manifeste la volonté de poursuivre son activité et qu'il reconstitue son rucher dans des conditions qui restent à fixer.

Texte de la réponse

Un dispositif de maintien d'affiliation à titre dérogatoire au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles est prévu au premier alinéa de l'article L. 722-6 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole ne répondant plus à la condition d'activité minimale d'assujettissement peuvent rester affiliées à ce régime pendant les cinq années civiles suivantes, sous réserve de diriger, au cours de cette période, une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux deux tiers, mais inférieure à la surface minimale d'assujettissement. Ce dispositif est applicable aux apiculteurs qui n'atteignent plus le seuil d'assujettissement, à condition qu'ils conservent au moins 133 ruches. Pour conserver leur affiliation en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ils doivent en formuler expressément la demande auprès de leur caisse de mutualité sociale agricole.