15ème législature

Question N° 14080
de Mme Isabelle Rauch (La République en Marche - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Prise en charge - Reconversion agents territoriaux - Création activité libérale

Question publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10075
Réponse publiée au JO le : 16/07/2019 page : 6664
Date de renouvellement: 23/04/2019

Texte de la question

Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la prise en charge d'une reconversion d'agents publics territoriaux déclarés inaptes à leur poste, lorsqu'ils souhaitent créer une activité libérale. En effet, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) finance des formations permettant à un agent public d'engager un parcours de reconversion professionnelle afin d'être maintenu dans l'emploi. Toutefois, dans les cas où un agent public, déclaré inapte, souhaite développer une activité adaptée à son état de santé en créant une activité libérale, il n'existe pas de dispositif permettant de prendre en charge les coûts de formation inhérents, ainsi que la partie du traitement auquel il pourrait prétendre dans le cadre d'une reconversion classique. Aussi, dans le contexte de réduction de nombre de postes permanents dans les différentes fonctions publiques, elle souhaite savoir si des adaptations du mode d'intervention du FIPHFP ou la création d'autres outils sont envisagés, afin de faciliter la création d'activités privées adaptées par des agents publics, dont l'état de santé ne permet pas le maintien dans le poste.

Texte de la réponse

La procédure de reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions est fixée par chacune des lois statutaires des trois versants de la fonction publique et par des décrets précisant les modalités de mise en œuvre du dispositif : il s'agit, pour la fonction publique de l'État, de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret pris pour son application n° 84-1051 du 30 novembre 1984, pour la fonction publique territoriale des articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 et pour la fonction publique hospitalière des articles 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 89-376 du 8 juin 1989. La procédure de reclassement s'applique au fonctionnaire dont l'état de santé, après avis du comité médical, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer les fonctions de son grade ou de son corps. Elle se déroule de la manière suivante : le fonctionnaire, qui a présenté une demande de reclassement, doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité pour l'administration de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois d'un niveau équivalent ou inférieur. Il peut demander son intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement à l'expiration d'un délai d'un an. Selon les données du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, 5 473 fonctionnaires de l'État étaient reclassés en 2015 dont 1 217 au titre de l'année, dans la fonction publique territoriale, 14 352 agents étaient reclassés en 2015 dont 2 832 au titre de l'année et dans la fonction publique hospitalière 12 955 agents étaient reclassés en 2015 dont 2 167 au titre de l'année. Afin d'améliorer le reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, a institué une période de préparation au reclassement. Ce dispositif a pour objet de mieux accompagner les fonctionnaires reconnus inaptes pour des raisons de santé, vers l'exercice de nouveaux métiers ou de nouvelles fonctions. L'article 9 de l'ordonnance précitée a modifié l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et ajouté un article 85-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et un article 75-1 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, afin d'instaurer la période de préparation au reclassement dans les trois versants de la fonction publique. Les conditions de mise en œuvre du dispositif pour les fonctionnaires de l'État sont fixées par le décret n° 2018-502 du 20 juin 2018. Ce décret prévoit que, pendant une durée maximale d'un an, le fonctionnaire pourra bénéficier d'un accompagnement individualisé, d'actions de formation et de la possibilité de découvrir de nouveaux environnements professionnels à l'occasion de périodes d'observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes, y compris en dehors de l'administration d'origine de l'agent. Ce processus de transition professionnelle, co-construit avec l'intéressé, fera l'objet d'évaluations régulières. Durant la période de préparation au reclassement, l'agent demeurera en position d'activité et bénéficiera du maintien de son traitement. Ce cadre réglementaire est transposé, avec les adaptations nécessaires, pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière : le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions a été publié au Journal officiel du 7 mars 2019 ; le projet de décret concernant les fonctionnaires hospitaliers est en cours d'examen par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.  S'agissant de l'offre de service en la matière, le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique prend en charge le financement d'actions de formation à destination des agents reconnus inaptes en vue de leur reconversion sur prescription du médecin de prévention, en cas de risque de désinsertion professionnelle. Ces formations ne sont aujourd'hui mobilisables que sur des métiers existant au sein des trois versants de la fonction publique. Une concertation interprofessionnelle relative à la rénovation de la politique d'emploi des personnes en situation de handicap a été ouverte en février 2018 par la ministre du travail, la secrétaire d'Etat en charges des personnes handicapées et moi-même. Après une premier volet dédié à la réforme de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, par le biais en particulier des dispositions relatives à la politique d'emploi des personnes handicapées figurant dans la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, un second volet de cette concertation a été ouvert en juillet dernier et porte sur l'évolution de l'offre de services à destination des employeurs et des personnes en situation de handicap. A ces dispositions spécifiques aux agents reconnus inaptes, s'ajoute l'application des dispositions de droit commun dont ils peuvent bénéficier en amont du reclassement. L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a étendu à l'ensemble des agents publics, titulaires comme contractuels, le bénéfice du compte personnel de formation. Depuis la mise en œuvre de ce compte, les agents peuvent utiliser leurs droits à formation pour accéder à une qualification ou développer leurs compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. Ils peuvent dans ce cadre, demander à leur employeur de financer le suivi d'une action de formation en restant en position d'activité (ce qui implique le maintien du traitement), sans aucune restriction quant à la nature du projet professionnel. Un agent public qui souhaite s'engager dans une activité libérale est dès lors tout à fait habilité à solliciter son employeur en vue d'acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet. Si l'acquisition des droits CPF est plafonnée à 150 heures, un dispositif spécifique visant à prévenir les situations d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été mis en place par la même ordonnance. Un agent peut dans ce cadre, bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis. Un agent qui disposerait de 150 heures sur son compte personnel de formation peut donc demander à son employeur de financer une formation qui excède ses droits, et ce, dans la limite de 300 heures (150 + 150). Il lui suffit pour cela de solliciter un médecin du travail ou de prévention en vue d'obtenir la délivrance d'une attestation précisant que son état de santé l'expose, compte tenu de ses conditions de travail, à un risque d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Lorsque l'agent a été déclaré inapte, il relève alors du dispositif de la période de préparation au reclassement.