15ème législature

Question N° 14134
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Article 168 du CGI

Question publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10076
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3504

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 168 du code général des impôts. L'article 168 du code général des impôts permet, dans des cas exceptionnels, et faute de faire autrement, de taxer le contribuable suivant des éléments de train de vie qui sont énoncés dans le dispositif de l'article. La taxation d'office, prévue à l'article 168, constitue un régime particulier d'imposition, popularisé sous la dénomination de « signes extérieurs de richesses », que l'administration est en droit de substituer au régime de droit commun en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare. Il lui demande à combien de reprises l'administration a eu recours à l'imposition d'office sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts et pour quels montants de redressements, au cours de l'année 2018.

Texte de la réponse

S'agissant des dossiers clos au cours de l'année 2018, l'administration fiscale a appliqué l'article 168 du code général des impôts à dix reprises (contrôle fiscal externe et contrôle sur pièces). Le montant des rectifications s'élève à 1,3 million d'euros.