Rubrique > impôt sur le revenu
Titre > Article 168 du CGI
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 168 du code général des impôts. L'article 168 du code général des impôts permet, dans des cas exceptionnels, et faute de faire autrement, de taxer le contribuable suivant des éléments de train de vie qui sont énoncés dans le dispositif de l'article. La taxation d'office, prévue à l'article 168, constitue un régime particulier d'imposition, popularisé sous la dénomination de « signes extérieurs de richesses », que l'administration est en droit de substituer au régime de droit commun en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare. Il lui demande à combien de reprises l'administration a eu recours à l'imposition d'office sur le fondement de l'article 168 du code général des impôts et pour quels montants de redressements, au cours de l'année 2018.