Rubrique > impôt sur les sociétés
Titre > Crédit impôt collection - Conditions d'application
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application du crédit d'impôt collection aux entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir et qui sous-traitent leur fabrication à des tiers. Ce sujet a d'ailleurs fait l'objet d'une inquiétude particulière de la part des parlementaires lors de l'élaboration du dispositif du crédit d'impôt collection, ce qui a conduit plusieurs députés à vous interroger à diverses occasions sur ce sujet. Le Gouvernement avait alors précisé que les entreprises qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'administration fiscale a précisé, dans sa doctrine publiée au BOFIP, que « Les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d'impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation ». Au regard de ce qui précède, le crédit d'impôt collection devrait bénéficier aux sociétés ayant recours à la sous-traitance dès lors qu'elles respectent un certain nombre de conditions. Malgré ces précisions, les services de contrôle de la DGFIP ont procédé à de nombreuses remises en cause des crédits d'impôt déclarés par les entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir, qui ont recours à la sous-traitance pour toute ou partie de la production de leurs collections. Ces remises en cause semblent résulter à la fois d'une application trop stricte de la doctrine précitée, voire même de sa pure méconnaissance par l'administration fiscale. Ainsi, la remise en cause du crédit d'impôt collection est le plus souvent fondée sur l'absence ou la faiblesse des actifs de matériels et outillages inscrits au bilan de la société redressée (actifs de production), l'administration reprochant ainsi le défaut de caractère industriel. Toutefois, il ne peut être contesté, qu'en application de la doctrine fiscale, les entreprises relevant de la division 14 de la codification NAF « Industrie de l'habillement », qui créent leurs propres collections, en conservant la maîtrise de la production, sont éligibles aux crédit d'impôt collection, quand bien même elles sous-traitent la fabrication des produits destinés à la vente. Conditionner l'application du crédit d'impôt à l'existence de moyens de production, pour des sociétés qui ont recours à la sous-traitance pour la confection de leurs collections, revient tout simplement à priver d'effet utile la doctrine fiscale précitée. Devant cette situation, génératrice d'insécurité juridique, il lui demande de vouloir bien rappeler aux services de la DGFIP, que les entreprises qui relèvent de la division 14 de la codification NAF « Industrie de l'habillement », bien que sous-traitant l'intégralité de leur production à des tiers, peuvent, au sens de la doctrine fiscale, bénéficier du crédit d'impôt collection, sous réserve bien entendu qu'elles soient propriétaires de la matière première et qu'elles supportent les risques de la fabrication et de la commercialisation.