15ème législature

Question N° 14158
de M. Jean-Marie Sermier (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > intercommunalité

Titre > Indemnisation des présidents de syndicats de communes après le 1er janvier 2020

Question publiée au JO le : 13/11/2018 page : 10091
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2123

Texte de la question

M. Jean-Marie Sermier interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'indemnisation des pésidents et vice-présidents des syndicats de communes. Selon l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, cette indemnisation n'est désormais possible que si le périmètre du syndicat est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette situation pose problème sur le terrain. Par exemple, les syndicats forestiers couvrent souvent des périmètres plus petits que ceux des EPCI, en fonction de la présence ou non de forêts sur le territoire. Il en est de même pour les syndicats en charge de l'eau et de l'assainissement dont les périmètres dépendent des réalités hydrauliques du territoire. Il peut arriver qu'un syndicat regroupe plusieurs dizaines de communes, adhérentes par ailleurs de plusieurs EPCI à fiscalité propre, sans pour autant couvrir en totalité un seul de ces derniers. Dans le contexte du report du transfert obligatoire des compétences « eau et assainissement » aux intercommunalités au 1er janvier 2026, on risque de se retrouver dans la situation où les communes pourront continuer après 2020 à confier l'eau et l'assainissement à des syndicats de communes sans que les présidents et vice-présidents de ceux-ci puissent être indemnisés. Il lui demande donc ce qu'il en sera, d'une part après le 1er janvier 2020, d'autre part après le renouvellement municipal de mars 2020. Il l'interroge plus largement sur la position du Gouvernement sur le sujet. Il lui demande s'il ne serait pas préférable d'aller vers une nouvelle modification de l'article L511-12 du CGCT pour laisser plus de liberté aux élus locaux et mieux s'adapter aux spécificités territoriales.

Texte de la réponse

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a supprimé les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats mixtes fermés dont le périmètre est inférieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ainsi que celles des présidents et vice-présidents de l'ensemble des syndicats mixtes ouverts dits « restreints » (composés exclusivement de communes, d'EPCI, de départements et de régions). Afin de faire coïncider la date de suppression des indemnités de fonctions avec la date de la majorité des transferts effectifs de compétences, la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes reporte au 1er janvier 2020 l'entrée en vigueur de ces dispositions. L'état du droit antérieur à la loi NOTRe reste donc applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019, n'entraînant aucune perte pour les élus concernés. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes n'a pas pour objet de « revenir sur le principe du transfert de la compétence eau et assainissement aux intercommunalités au 1er janvier 2020  », mais elle permet « d'y déroger dans certaines circonstances jusqu'en 2026 sur la base d'une minorité de blocage ». Il s'agit en effet d'assouplir les conditions de mise en œuvre de la loi NOTRe et non de remettre en cause le transfert décidé par celle-ci. S'agissant des syndicats mixtes de gestion forestière, même s'il s'agit de syndicats mixtes ouverts dits élargis, le régime des indemnités de fonction des syndicats mixtes ouverts dits restreints leur est rendu applicable par l'article L. 232-1 du code forestier, qui renvoie aux dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en la matière. Les présidents et vice-présidents de ces syndicats peuvent donc percevoir des indemnités de fonction, à condition que le périmètre de ces derniers soit supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire incluant la totalité du périmètre d'au moins un EPCI à fiscalité propre. La loi du 23 mars 2016 précitée a également aligné le régime des syndicats mixtes ouverts restreints sur celui des syndicats de communes et des syndicats mixtes fermés. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, seuls les présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts restreints, dont le périmètre est supérieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, pourront percevoir des indemnités de fonction, étant précisé que le périmètre de référence ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. Le Président de la République a réaffirmé, à l'occasion de son discours aux maires de France le 22 novembre 2018, l'attachement et la considération qu'il leur portait. Dans le prolongement du chantier lancé par la conférence nationale des territoires fin 2017 sur le statut des élus locaux, la délégation du Sénat aux collectivités territoriales a réalisé une étude approfondie sur les conditions d'exercice des mandats locaux, dont les conclusions ont été présentées fin septembre 2018 au Gouvernement. La délégation de l'Assemblée nationale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a engagé un travail similaire avec l'Association des maires de France. Depuis la remise du rapport de la délégation du Sénat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales poursuit avec elle les travaux de réflexion engagés sur l'ensemble des thématiques évoquées en y associant les représentants des associations d'élus locaux. C'est sur la base de ces réflexions que des modifications de la législation pourront, le cas échéant, être proposées.