15ème législature

Question N° 1429
de M. M'jid El Guerrab (Non inscrit - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > sécurité sociale

Titre > CSG - Non-résidents en France

Question publiée au JO le : 26/09/2017 page : 4503
Réponse publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4745
Date de renouvellement: 06/02/2018

Texte de la question

M. M'jid El Guerrab interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'assujettissement aux prélèvements sociaux des contribuables affiliés à un autre régime social européen. Les prélèvements sociaux sont dus, y compris par les non résidents au sens fiscal (article 4B du CGI), en application de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale modifié par l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012 (loi TEPA). Cette mesure a été remise en cause par la Cour de justice de l'Union européenne, dans par un arrêt du 26 février 2015, puis le Conseil d'État (CE), dans sa décision du 27 juillet 2015 dite « De Ruyter ». En application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement européen n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 qui prévoit le principe d'interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale, les juridictions ont ainsi jugé que les expatriés qui ne cotisent pas à la sécurité sociale n'ont pas à payer la CSG/CRDS sur les plus-values immobilières ou sur les revenus locatifs en France, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de cette protection sociale. Ainsi, les prélèvements sociaux sont assimilés à des cotisations sociales en raison de l'affectation budgétaire des recettes. Or l'article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié cette affectation budgétaire des prélèvements sociaux au fonds de solidarité vieillesse, à la caisse d'amortissement de la dette sociale et à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Compte tenu du caractère social de cette nouvelle affectation, le débat risque d'être à nouveau relancé. Aussi, il lui demande de préciser s'il est envisagé de modifier les dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale afin de limiter l'assujettissement aux prélèvements sociaux uniquement aux contribuables considérés comme résidents au sens social uniquement, c'est-à-dire affiliés au régime de la sécurité sociale française uniquement.

Texte de la réponse

A la suite de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision du 27 juillet 2015 dite l'affaire « de Ruyter » (C-623/13), la CJUE a jugé en février 2015 que les prélèvements français présentent, lorsqu'ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement (CEE) nº 1408/71 (devenu l'article 3 (1) du règlement (CE) nº 883/2004) et qu'ils relèvent donc du champ d'application dudit règlement. La Cour a indiqué qu'en l'espèce ces prélèvements constituaient des cotisations de sécurité sociale. En imposant ces cotisations à des personnes qui sont couvertes par le régime de sécurité sociale d'un autre État membre, la France avait alors enfreint l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 883/2004. Sur la base de cet article, une personne est soumise à la législation d'un seul État membre à la fois et n'a pas à contribuer à deux régimes de sécurité sociale au cours de la même période. La France s'est attachée, dès lors, à mettre en œuvre l'arrêt de la Cour de justice. Les mesures prises ont concerné, d'une part, le remboursement des montants déjà perçus (en application de l'arrêt de Ruyter) et d'autre part, une modification de la législation française de façon à affecter lesdites contributions au financement de prestations et avantages à caractère non contributif de sorte que lesdites contributions ne soient plus considérées comme relevant des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 883/2004 du 29 avril 2004.