Rubrique > eau et assainissement
Titre > Article L. 211-7 du code de l'environnement et compétence des EPCI
Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'interprétation souvent difficile par les collectivités des dispositions afférentes à la prise de compétence par les intercommunalités ou les syndicats de bassins délégués de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols telles que définies par l'alinéa 4 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Il apparaît en effet que si cette maîtrise, par nature transversale, implique une interaction avec les alinéas 1, 2 et 5 du même article, elle nécessite également des interventions hors gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) qui ne sont plus de la compétence des intercommunalités ou des syndicats de bassins créés ad hoc. En l'espèce, des interventions sur les voiries communales ou départementales, des réflexions de mutualisation avec des réseaux de gestion des eaux urbaines, des travaux légalement de la compétence des riverains ou des Associations syndicales autorisées (ASA) sont nécessaires pour permettre une réflexion et une intervention globale, et notamment pour agir en amont par des ouvrages d'hydraulique douce qui peuvent participer aux actions mentionnées à l'alinéa 8 et qui sont à la fois plus efficaces et plus écologiques que ne le seraient des ouvrages réalisés stricto sensu par les intercommunalités dans le seul spectre défini par la compétence GEMAPI. Ce partage complexe de compétences, le fractionnement qu'il engendre dans le processus décisionnel et dans la répartition des coûts, au mieux retarde et au pire interdit la réalisation d'ouvrages nécessaires à la prévention des inondations et amène à la construction de simples bassins de rétentions au lieu d'aboutir à des solutions douces, écologiques et globales. Elle lui demande donc si l'intérêt écologique et une plus grande efficacité dans la lutte contre les inondations ou le ruissellement peuvent-ils ou doivent- ils même conduire les intercommunalités ou les syndicats de bassins délégués à intervenir sur des domaines qui ne sont pas initialement de leur compétence, devenant par-là l'unique maître d'ouvrage des travaux de lutte contre le ruissellement prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, à défaut, un pilotage des services de l'État pourrait-il être envisagé pour permettre de traiter la globalité de la gestion des problématiques de ruissellement qui peut nécessiter l'exercice de prérogatives de puissance publique.