15ème législature

Question N° 14315
de Mme Claire O'Petit (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Article L. 211-7 du code de l'environnement et compétence des EPCI

Question publiée au JO le : 20/11/2018 page : 10426
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3529
Date de changement d'attribution: 27/11/2018

Texte de la question

Mme Claire O'Petit attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'interprétation souvent difficile par les collectivités des dispositions afférentes à la prise de compétence par les intercommunalités ou les syndicats de bassins délégués de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols telles que définies par l'alinéa 4 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Il apparaît en effet que si cette maîtrise, par nature transversale, implique une interaction avec les alinéas 1, 2 et 5 du même article, elle nécessite également des interventions hors gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) qui ne sont plus de la compétence des intercommunalités ou des syndicats de bassins créés ad hoc. En l'espèce, des interventions sur les voiries communales ou départementales, des réflexions de mutualisation avec des réseaux de gestion des eaux urbaines, des travaux légalement de la compétence des riverains ou des Associations syndicales autorisées (ASA) sont nécessaires pour permettre une réflexion et une intervention globale, et notamment pour agir en amont par des ouvrages d'hydraulique douce qui peuvent participer aux actions mentionnées à l'alinéa 8 et qui sont à la fois plus efficaces et plus écologiques que ne le seraient des ouvrages réalisés stricto sensu par les intercommunalités dans le seul spectre défini par la compétence GEMAPI. Ce partage complexe de compétences, le fractionnement qu'il engendre dans le processus décisionnel et dans la répartition des coûts, au mieux retarde et au pire interdit la réalisation d'ouvrages nécessaires à la prévention des inondations et amène à la construction de simples bassins de rétentions au lieu d'aboutir à des solutions douces, écologiques et globales. Elle lui demande donc si l'intérêt écologique et une plus grande efficacité dans la lutte contre les inondations ou le ruissellement peuvent-ils ou doivent- ils même conduire les intercommunalités ou les syndicats de bassins délégués à intervenir sur des domaines qui ne sont pas initialement de leur compétence, devenant par-là l'unique maître d'ouvrage des travaux de lutte contre le ruissellement prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, à défaut, un pilotage des services de l'État pourrait-il être envisagé pour permettre de traiter la globalité de la gestion des problématiques de ruissellement qui peut nécessiter l'exercice de prérogatives de puissance publique.

Texte de la réponse

La gestion des eaux pluviales est définie par l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Les dispositions de l'article R. 2226-1 du CGCT précisent également les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines qui comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. En outre, la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes clarifie les modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines. La loi rattache désormais explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence « assainissement » pour les métropoles et les communautés urbaines, et introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes, devant être exercés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les premières et demeurant facultative pour les secondes. Par ailleurs, la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement mentionnée au 4° de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ressort des missions dont l'exercice demeure partagé entre les différents échelons de collectivités territoriales, dans la mesure où elle ne se rattache ni au service public de gestion des eaux pluviales urbaines, ni à la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) qui relève obligatoirement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) depuis le 1er janvier 2018 et qui comprend les missions relatives au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 susvisé. Toutefois, les opérations répondant à la finalité de prévention des inondations en assurant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement peuvent être considérées comme relevant effectivement de la compétence GEMAPI au regard des circonstances localement constatées. Les services de l'État peuvent accompagner des collectivités concernées et leurs groupements dans le cadre des missions d'appui technique de bassin (MATB). Compte tenu de l'extension à la GEMAPI de l'assistance technique visée à l'article L. 3232-1 du CGCT, le département peut par ailleurs assurer une aide aux EPCI dès lors qu'ils ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences.