Question de : M. Thibault Bazin
Meurthe-et-Moselle (4e circonscription) - Les Républicains

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les attentes des élus en matière d'accueil des gens du voyage et de lutte contre les installations illicites. Une nouvelle loi, qui vient d'être promulguée le 7 novembre 2018, apporte des avancées en clarifiant les compétences des communes et des EPCI, en simplifiant la réalisation des schémas départementaux de coopération intercommunale, en prévoyant la notification en amont au préfet de région de tout stationnement d'un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles. Cependant, cette loi, qui a été sérieusement édulcorée lors de son examen à l'Assemblée nationale, ne répond pas à toutes les attentes des élus devant faire face à ces stationnements illicites. Elle ne traite pas ainsi des conséquences pour les communes de ces passages et notamment des remises en l'état qu'elles doivent effectuer suite aux nombreuses dégradations intervenues et aux problèmes d'insalubrité posés. Les élus demandent donc que ces questions soient mieux prises en compte. Il vient donc lui demander ce que le Gouvernement compte faire pour prévenir ou mieux prendre en compte ces débordements qui choquent, à juste titre, élus et citoyens.

Réponse publiée le 5 mars 2019

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il s'agit d'établir un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et d'autre part, le souci non moins légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage ont précisément été créés pour répondre à cette dernière préoccupation, car ils formalisent l'obligation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'aménager des aires d'accueil, en contrepartie de la possibilité d'activer le dispositif de mise en demeure et d'évacuation. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure ont récemment été assouplies par la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, d'initiative parlementaire. La procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement sur des terrains publics ou privés de quitter les lieux occupés, lorsque cette installation méconnaît les dispositions d'un arrêté du maire ou du président de l'EPCI interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées par la loi, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. La loi du 5 juillet 2000 a été modifiée et permet désormais au maire d'une commune dotée des aires et terrains conformes aux prescriptions du schéma départemental d'accueil des gens du voyage d'interdire ce stationnement en dehors des aires aménagées, même si la commune appartient à un EPCI qui n'a pas satisfait à l'ensemble des obligations qui lui sont faites dans le cadre de ce schéma. Afin de faciliter les conditions de la mise en demeure et de l'évacuation forcée, le président d'un EPCI peut également plus facilement prendre un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de l'EPCI. Les communes qui assument pleinement leurs obligations disposent ainsi de moyens d'action renforcés. Par ailleurs, en cas d'occupation de terrain sans titre, l'article 322-4-1 du code pénal prévoit le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé. La loi du 7 novembre 2018 précitée a augmenté les sanctions correspondantes qui passent de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende à un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. De surcroit, l'article 322-4-1 prévoit désormais l'application de la procédure de l'amende forfaitaire à ce délit, dont le montant est fixé à 500 € (400 € pour l'amende forfaitaire minorée et 1 000 € pour l'amende forfaitaire majorée). Enfin, s'agissant de la réparation des préjudices subis par les dégradations de mobilier résultant de l'occupation illicite des terrains, elle peut être recherchée dans le cadre d'une instance pénale devant les tribunaux correctionnels par la constitution de partie civile. A cet égard, les articles 322-1 et suivants du code pénal peuvent servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.

Données clés

Auteur : M. Thibault Bazin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 21 janvier 2019

Dates :
Question publiée le 20 novembre 2018
Réponse publiée le 5 mars 2019

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