15ème législature

Question N° 1438
de M. Vincent Bru (Mouvement Démocrate et apparentés - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances (Mme la SE)

Rubrique > travail

Titre > Préavis consommateur et prestataire de services

Question publiée au JO le : 26/09/2017 page : 4516
Réponse publiée au JO le : 19/12/2017 page : 6548
Date de changement d'attribution: 12/12/2017
Date de signalement: 12/12/2017

Texte de la question

M. Vincent Bru alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur l'utilisation par des syndics professionnels de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Dans le cadre d'un contrat de prestation de services pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, cet article dispose que les prestataires de services doivent notifier au consommateur la reconduction dudit contrat trois à un mois précédent son terme. Or il n'y a pas d'indication sur le délai de réponse que le consommateur doit apporter au prestataire de service en cas de non-reconduction. Cette absence entraîne des abus. Les syndics professionnels s'appuient sur cet article pour rompre de façon unilatérale et sans préavis les contrats passés avec les sociétés de nettoyage obligeant le prestataire à réaffecter dans l'urgence le personnel sur d'autres chantiers et, parfois, de licencier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour éviter ces ruptures de contrat sans préavis qui mettent en difficulté les entreprises de nettoyage.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont applicables aux contrats de nettoyage conclus par les syndicats de copropriétaires représentés par les syndics professionnels. Selon cet article, dans le cadre d'un contrat de prestation de services pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite ». Lorsque cette information n'a pas été notifiée au consommateur, celui-ci peut résilier à tout moment le contrat sans respect d'un quelconque préavis, à compter de la date de reconduction. Cet article ne prévoit pas de délai de réponse du consommateur à la notification du professionnel en cas de non-reconduction. Toutefois, le consommateur dans ce cadre est tenu par le préavis déterminé par le contrat. Ce n'est que dans l'hypothèse où le prestataire de services n'a pas respecté son obligation d'information que le consommateur peut mettre un terme gratuitement, sans préavis, au contrat, à tout moment à compter de la reconduction. Cette disposition, qui garantit une information nécessaire des consommateurs dans le contexte très spécifique de la tacite reconduction, ménage donc un juste équilibre entre les droits et obligations des parties.