Loyer de solidarité applicable aux personnes handicapées
Question de :
Mme Marielle de Sarnez
Paris (11e circonscription) - Mouvement Démocrate et apparentés
Mme Marielle de Sarnez attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) applicable aux ménages composés d'une personne seule avec une personne à charge titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Actuellement, un couple dont l'un des membres est handicapé, titulaire de cette carte, et vivant sous le même toit que son conjoint valide, est classé dans la catégorie de ménage 3 et est redevable d'un SLS calculé sur un plafond de ressources supérieur à celui d'un couple de personnes valides, classé en catégorie 2. Ce dispositif de soutien aux personnes atteintes d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % prévu par l'article 196 A bis du code général des impôts réduit ainsi le montant du SLS. Cette mesure très importante permet d'atténuer les charges pour des familles qui connaissent des difficultés quotidiennes lourdes. Il apparaît toutefois que ce mode de calcul « arbitraire » ne permet pas toujours de prendre en compte les situations individuelles comme le surcoût engendré par la présence d'une personne handicapée, en terme d'aménagement du logement, de soins et d'aides humaines. Actuellement l'application du supplément de loyer de solidarité dépend de l'enquête annuelle sur les ressources. Elle lui demande si une réflexion est en cours visant à prendre en compte le surcoût lié à la prise en charge du handicap, permettant ainsi un calcul individualisé du montant du supplément du loyer de solidarité.
Réponse publiée le 9 juillet 2019
Le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) dépend de la composition du ménage et du niveau de dépassement du plafond de ressources applicable pour l'attribution d'un logement social. Un arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif définit les catégories de ménage en fonction du nombre de personnes le composant et fixe, pour chacune de ces catégories, un plafond de ressources pour l'attribution d'un logement social. La prise en compte du handicap dans la détermination de la catégorie de ménage, que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté n'a pas modifiée, a fait l'objet d'interprétations divergentes. Afin de lever toute incertitude dans l'application des textes et de permettre une application homogène des règles de prise en compte du handicap pour le calcul du SLS, l'arrêté du 29 juillet 1987 précité a été modifié par un arrêté du 28 décembre 2018, qui précise la définition de la catégorie à laquelle appartient un ménage composé d'au moins une personne en situation de handicap. Ainsi, tout ménage comprenant une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », qu'elle soit considérée fiscalement comme à charge ou non, bénéficie d'un classement dans la catégorie immédiatement supérieure, avec application d'un plafond de ressources plus élevé retardant le déclenchement du SLS. Une personne seule titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » est donc considérée comme un ménage de catégorie 2 au lieu de la catégorie 1. De même, un couple dont l'un des conjoints est titulaire de cette carte est considéré comme un ménage de catégorie 3 au lieu de la catégorie 2.
Auteur : Mme Marielle de Sarnez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Personnes handicapées
Ministère interrogé : Ville et logement
Ministère répondant : Ville et logement
Dates :
Question publiée le 20 novembre 2018
Réponse publiée le 9 juillet 2019