15ème législature

Question N° 14557
de M. Antoine Savignat (Les Républicains - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Prélèvement à la source - Corps enseignant

Question publiée au JO le : 27/11/2018 page : 10555
Réponse publiée au JO le : 30/04/2019 page : 4060

Texte de la question

M. Antoine Savignat attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une interrogation posée par le corps du personnel enseignant, concernant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui sera implémenté en 2019. En effet, les fonctionnaires de l'enseignement effectuent régulièrement des heures de travail supplémentaires, et ne perçoivent alors des ajustements de leurs traitements qu'avec un certain retard. De fait, ces agents de la fonction publique reçoivent les sommes, dues pour les heures supplémentaires de l'année N, lors de l'année N+1. Aujourd'hui, ces rémunérations correspondant à l'année 2018 seront étiquetées sur leur bulletin de paie de 2019 sous le nom « rappel année antérieure ». Or le Gouvernement s'était engagé à ce que les revenus normaux de 2018 soient exonérés d'impôts sur le revenu. Ces revenus « rappel année antérieure » seront-ils considérés comme des revenus exceptionnels ? Seront-ils sujets à une exonération d'impôt sur le revenu ? Si cela n'est pas le cas, quel mécanisme sera éventuellement mis en vigueur afin de ne peut pas pénaliser ces fonctionnaires ? Il lui demande de bien vouloir lui apporter un éclairage sur cette problématique qui concerne et préoccupe nombre d'agents de l'éducation nationale.

Texte de la réponse

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est une réforme du recouvrement de l'impôt sur le revenu dont l'objectif est de rendre le paiement de l'impôt contemporain de la perception des revenus. En application de l'article 12 du code général des impôts, sont soumis à l'impôt sur le revenu, au titre d'une année considérée, l'ensemble des revenus dont le contribuable a eu la disposition au cours de ladite année. L'application du prélèvement à la source, qui est une modalité de paiement de l'impôt sur le revenu, suit toujours cette règle. Ainsi, son entrée en vigueur concerne les revenus perçus à compter du 1er janvier 2019. La règle selon laquelle les revenus perçus au titre d'une année considérée sont imposables au titre de cette même année et non au titre de la période d'activité qu'ils concernent est aussi ancienne que l'impôt sur le revenu lui-même. L'arrivée du prélèvement à la source a permis de remettre en lumière cette règle qui permet de ne pas imposer un revenu avant qu'il ne soit effectivement perçu. Il n'est donc envisagé ni d'exonérer d'impôt les rappels de salaires qui auraient dû être perçus en 2018 et qui l'ont été en 2019 ni d'opérer une quelconque compensation par rapport à cette situation. Par ailleurs, il convient de rappeler que les rappels de salaires ou de traitements versés en 2018 constituent des revenus différés lorsque les sommes auraient dû être versées au cours d'une année antérieure. Or les revenus différés constituent des revenus exceptionnels n'ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, permettant d'annuler l'impôt sur les revenus de 2018 non exceptionnels et dans le champ de la réforme du prélèvement à la source. Il convient enfin d'ajouter que les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont exonérées d'impôt sur le revenu dans une limite annuelle égale à 5 000 €.