Rubrique > impôts et taxes
Titre > Rôle et missions du bureau de conciliation
M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le rôle du Bureau de conciliation. L'article L. 1454-1-3 du code du travail prévoit que si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiquée. En application de cette disposition législative, l'article R. 1454-13 prévoit que si le défenseur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation a la possibilité de juger l'affaire, ou d'ordonner un report de l'affaire, l'article R. 1454-13 précisant expressément que le renvoi ne devra être ordonné que pour assurer le respect du principe contradictoire, lorsque le demandeur ne justifie pas avoir communiqué ses pièces au défenseur. Cette rédaction semble sous-entendre qu'en cas d'absence de défendeur, le renvoi ne pourra être prononcé que dans une hypothèse bien définie. Si tel était le cas, le décret ajouterait à la loi et surtout créerait une différence de traitement selon qu'il s'agisse de l'absence du demandeur ou de celle du défenseur. Il lui demande si elle pourrait en faire connaître sa lecture et, le cas échéant, les éventuelles solutions apportées.