15ème législature

Question N° 14565
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Rôle et missions du bureau de conciliation

Question publiée au JO le : 27/11/2018 page : 10621
Réponse publiée au JO le : 21/05/2019 page : 4799
Date de changement d'attribution: 04/12/2018
Date de renouvellement: 14/05/2019

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre du travail sur le rôle du Bureau de conciliation. L'article L. 1454-1-3 du code du travail prévoit que si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiquée. En application de cette disposition législative, l'article R. 1454-13 prévoit que si le défenseur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation a la possibilité de juger l'affaire, ou d'ordonner un report de l'affaire, l'article R. 1454-13 précisant expressément que le renvoi ne devra être ordonné que pour assurer le respect du principe contradictoire, lorsque le demandeur ne justifie pas avoir communiqué ses pièces au défenseur. Cette rédaction semble sous-entendre qu'en cas d'absence de défendeur, le renvoi ne pourra être prononcé que dans une hypothèse bien définie. Si tel était le cas, le décret ajouterait à la loi et surtout créerait une différence de traitement selon qu'il s'agisse de l'absence du demandeur ou de celle du défenseur. Il lui demande si elle pourrait en faire connaître sa lecture et, le cas échéant, les éventuelles solutions apportées.

Texte de la réponse

L'article L. 1454-1-3 du code du travail prévoit la possibilité pour le bureau de conciliation et d'orientation de juger une affaire en l'état en cas d'absence d'une partie sans motif légitime. L'article R. 1454-13 du code précité dispose quant à lui que " Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur." L'attention de la ministre du travail a été appelée sur la restriction posée par le second alinéa de cet article. Or cet alinéa a été annulé par le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 janvier 2019 (arrêt rendu par la section du contentieux, n° 401681).