Question de : Mme Laure de La Raudière
Eure-et-Loir (3e circonscription) - UDI, Agir et Indépendants

Mme Laure de La Raudière appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les aménagements mis en place pour les personnes souffrant de troubles « dys », lors du passage des examens. La décision d'accorder ou non un aménagement repose sur une décision délivrée par un médecin désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Or, ces décisions sont de plus en plus aléatoires, et des enfants qui ont toujours travaillé avec un aménagement à l'école en raison de leurs troubles « dys », se retrouvent parfois contraints, quelques mois avant le brevet ou le baccalauréat, de passer cet examen sans aménagement. Cette situation n'est pas acceptable et elle souhaiterait savoir sur quels critères se fait l'attribution d'un aménagement lors du passage d'un examen et si le Gouvernement envisage de réformer ce dispositif afin que les enfants qui ont toujours bénéficié d'un aménagement dans le cadre scolaire, même sans reconnaissance de handicap par la MDPH, mais également tous ceux qui bénéficient d'une reconnaissance de handicap, puisse conserver cet aménagement lors du passage de leurs examens.

Réponse publiée le 1er janvier 2019

En application de l'article L.112-4 du code de l'éducation, les candidats aux examens de l'enseignement scolaire peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions d'examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du même code. Il est ainsi prévu que les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) territorialement compétente. La demande doit être accompagnée d'éléments fournis par l'équipe pédagogique : le plan d'accompagnement personnalisé (PAP), le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ou le projet personnalisé de scolarisation (PPS). Au vu de la situation particulière du candidat, le médecin désigné par la CDAPH rend un avis circonstancié sur la demande et il propose les aménagements qui paraissent nécessaires. Les aménagements dont l'élève en situation de handicap a pu bénéficier dans le passé sont pris en compte et l'avis est pris en cohérence avec les conditions de déroulement de la scolarité de l'élève. La décision finale d'aménagement d'épreuve revient à l'autorité académique, organisatrice de l'examen, qui s'appuie sur l'avis du médecin désigné par la CDAPH. Cependant, des difficultés dans la mise en œuvre de cette procédure ont été soulignées. Pour y remédier, un groupe de travail a été constitué afin de repenser et de simplifier ces procédures d'attribution des aménagements d'examens. Ce groupe travaille sur la mise en place d'une procédure simplifiée pour les élèves disposant d'un PAP, d'un PAI ou d'un PPS, afin de leur permettre de bénéficier plus facilement d'aménagements d'examens. De plus, il a pour ambition de renforcer la logique de cohérence entre les aménagements accordés pendant la scolarité et les aménagements accordés lors des épreuves d'examens. Enfin, ces projets d'évolution tiendront compte de la concertation « Ensemble pour l'école inclusive », actuellement en cours, ouverte par le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées et par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse depuis le 22 octobre 2018.

Données clés

Auteur : Mme Laure de La Raudière

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes handicapées

Ministère interrogé : Personnes handicapées

Ministère répondant : Personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2018
Réponse publiée le 1er janvier 2019

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