Question écrite n° 14629 :
Reconnaissance profession d'hypnothérapeute - Certification professionnelle

15e Législature

Question de : Mme Cécile Untermaier
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'inscription au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) d'une certification professionnelle en hypnothérapie. En effet, depuis une dizaine d'années, l'hypnothérapie est de plus en plus plébiscitée par les Français. Dans ce contexte, il apparaît urgent de clarifier le cadre d'exercice de la profession afin de protéger au mieux les consommateurs français. À l'heure actuelle, toute personne non formée ou mal formée peut prétendre à exercer en tant qu'hypnothérapeute. L'inscription au RNCP d'une certification professionnelle en hypnothérapie a vocation à favoriser la lutte contre les pseudo formations qui sont inefficaces et peuvent conduire à des dérives sectaires, faute de cadre de référence à la portée du public. La reconnaissance d'un socle de connaissances et de compétences peut aussi permettre la création d'emplois qualifiés. En conséquence, elle souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement envisagerait de prendre en vue d'une certification professionnelle en hypnothérapie.

Réponse publiée le 11 décembre 2018

Il convient d'apporter des précisions sur les éléments qui ont conduit la ministre du travail en collaboration avec les services du ministère chargé de la santé. à refuser l'enregistrement de la certification « « hypnothérapeute » au Registre national de la certification professionnelle (RNCP). Les hypnothérapeutes différencient la pratique de l'hypnose dit « de mieux être », dans laquelle ils inscrivent la certification qu'ils portent et qui constituerait, selon eux, un métier à part entière, de l'hypnose à visée médicale, Or, le contenu du dossier déposé auprès de la Commission nationale de certification professionnelle (CNCP) a montré les points d'attention suivants : l'usage du terme d'hypnothérapeute peut laisser à penser pour le public la réalisation d'un diagnostic et la mise en œuvre d'un protocole de soins propre au corps médical. De même, le spectre des domaines pouvant être abordés par l'hypnothérapeute est large et recouvre certains champs qui sont habituellement traités par la médecine conventionnelle (état dépressifs, douleurs chroniques, mal-être sans causes précises, burn-out, sevrage en hypnotique…). Au regard du contenu, de l'organisation et de la durée des formations académiques sur plusieurs années en matière de médecine conventionnelle, la durée des formations menant à la certification d' "hypnothérapeute confirmé" sont fixées à 20 jours, selon le site internet de l'organisme qui a sollicité la certification. Ainsi, cette activité ne saurait se distinguer d'un métier relevant du champ médical dont elle pourrait constituer un complément d'activités. Dans ce prolongement, la jurisprudence de la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 mars 2010 précise que l'exercice notamment de l'hypnose dans un cadre autre que médical s'apparente à l'exercice illégal de la médecine (n° 09-81.778 de la chambre criminelle du 9 mars 2010). En conséquence, cette certification ne répond pas aux exigences posées par l'article R. 335-17 du code de l'éducation qui exige un métier à part entière et ne peut faire l'objet d'une inscription au RNCP. Toutefois, notamment dans le cadre hospitalier, l'hypnose reste une pratique qui a toute sa place dans la prise en charge soignante. Des études scientifiques basées sur une démarche scientifique académique en ont par ailleurs reconnu l'utilité médicale pour certaines pathologies (rapport de l'Inserm intitulé : « évaluation de l'efficacité de la pratique de l'hypnose » établi en juin 2015).

Données clés

Auteur : Mme Cécile Untermaier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : Solidarités et santé

Ministère répondant : Solidarités et santé

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2018
Réponse publiée le 11 décembre 2018

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