15ème législature

Question N° 14667
de M. Dominique Potier (Socialistes et apparentés - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Handisport - TVA à taux réduit pour les prothèses de courses

Question publiée au JO le : 27/11/2018 page : 10557
Réponse publiée au JO le : 12/03/2019 page : 2394
Date de changement d'attribution: 04/12/2018

Texte de la question

M. Dominique Potier interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le taux de TVA auquel sont soumises les prothèses destinées à pratique du handisport. Depuis 30 ans les recherches en grand appareillage font l'objet de mises en application rapides. Elles ont permis aux personnes privées d'un ou plusieurs membres de mieux vivre leur handicap. C'est le cas des prothèses qui permettent de compenser le geste de la course de 90 % à 95 %. Ces prothèses permettent aux enfants amputés de pouvoir jouir du droit à courir. Cette pratique du sport est essentielle pour le développement psychomoteur des enfants, comme pour l'équilibre des adultes. Pour autant le coût que représente ce matériel de grand appareillage orthopédique est souvent un frein pour les personnes amputées et leurs familles. Cette limite financière est en partie compensée par l'action d'associations qui depuis 2014 œuvrent pour un accès gratuit, via des prêts de matériel, à des « lames pour courir » et autres appareillages. Ces prothèses sont pourtant classées dans l'appareillage dit « de loisir » et ne sont à ce titre pas remboursées par la sécurité sociale. Alors que les produits remboursables bénéficient d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 %, le matériel de loisir est pour sa part soumis à un taux à 20 %, ce qui affaiblit l'effet du travail associatif de mobilisation de fonds. Il lui demande sa position sur une harmonisation du taux de TVA « Handisport » sur celui s'appliquant d'ores et déjà à l'appareillage défini par la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Texte de la réponse

L'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. En matière de TVA, la France utilise très largement les marges de manœuvre offertes à ce sujet par le droit européen qui prévoit, au point 4 de l'annexe III de la directive n° 2006/112/CE modifiée du Conseil du 28 novembre 2006, dite « directive TVA », la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA aux équipements médicaux, au matériel auxiliaire et aux autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés. Ainsi, le taux réduit national de TVA de 5,5 % s'applique, conformément aux dispositions du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts, aux matériels dont la conception et l'usage exclusif pour ces personnes en vue de soulager ou traiter un handicap n'est pas susceptible d'être contestée. Relèvent notamment de ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste, régulièrement actualisée, des produits et des prestations remboursables, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP). Bénéficient également du taux réduit de 5,5 % les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Sont enfin soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget, qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. Figurent sur cette liste, codifiée à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, notamment les appareils de communication à synthèse vocale ainsi que les cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication pour les personnes handicapées moteurs, les logiciels spécifiques pour les personnes sourdes et malentendantes, les appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) pour les personnes aveugles et malvoyantes, ou encore, pour l'ensemble des handicapés, des appareils destinés à faciliter la conduite ou l'accès des véhicules, tels que les sièges orthopédiques ou commandes d'accélérateur à main. Sur la base de ces dispositions, certains matériels de handisport remboursables et inscrits à la LPP, tels que les orthèses et prothèses externes, bénéficient du taux réduit de 5,5 %. En revanche, pour les produits qui n'ont pas été inscrits sur la LPP, tels que les lames de sport, l'extension de la liste figurant à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI, nécessite une analyse au cas par cas des différentes catégories de matériel concernées afin d'en assurer la conformité avec le droit européen et d'apprécier l'utilité du produit pour favoriser le développement de la pratique d'une activité sportive par les personnes handicapées. Une extension du taux de TVA s'appliquant aux produits remboursables à l'ensemble du secteur du handisport n'est donc pas envisageable.