15ème législature

Question N° 14670
de M. Xavier Roseren (La République en Marche - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Europe et affaires étrangères (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Guide de haute montagne - Code du tourisme - Prestation de voyage liée

Question publiée au JO le : 27/11/2018 page : 10582
Réponse publiée au JO le : 19/03/2019 page : 2613
Date de changement d'attribution: 04/12/2018

Texte de la question

M. Xavier Roseren attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, sur la notion de prestation de voyagée liée telle qu'issue du nouveau code du tourisme. Selon le III de l'article L. 122-2 du code de tourisme, une prestation de voyagée liée est définie comme « la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels si un professionnel facilite : 1° À l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs [...] ». Ainsi, en pratique, un guide de haute montagne qui préconise un hébergement dans le cadre d'une course en montagne entre dans le champ de cette définition. Il devrait alors s'immatriculer comme opérateur de voyage, démarche incluant des frais supplémentaires, la constitution de dossier et l'application de la responsabilité civile de plein droit des opérateurs alors même que le guide de haute montagne n'organise pas de séjour lors de la réalisation d'une course et que le choix du mode d'hébergement est imposé par le parcours. Il conviendrait dès lors d'exclure du champ d'application de cet article les prestations encadrées par un guide de haute montagne impliquant une à deux nuitées dans un ou deux hébergements imposés par le parcours. Dès lors, il lui demande la position du Gouvernement sur le sujet.

Texte de la réponse

L'obligation pour un opérateur de voyage et de services de s'immatriculer est définie à l'article L. 211-18 du code du tourisme. De façon liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du code du tourisme relatives au régime de la vente de voyage et de séjours, et notamment les articles L. 211-1 et L. 211-18, ont été récemment modifiées par l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Ainsi, l'article L. 211-18 du code du tourisme impose une obligation d'immatriculation pour « les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1 ». La rédaction de cet article L. 211-1 a elle-même été modifiée au 1er juillet 2018 par l'ordonnance précitée. Désormais, l'article L. 211-1 vise les « personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° Des forfaits touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. » Il s'applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l'achat de prestations de voyage liées au sens de l'article L. 211-2. L'obligation d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation placée auprès d'Atout France s'applique aux professionnels établis en France. Concernant l'activité du guide de haute-montagne, il convient de distinguer plusieurs situations : 1° le guide de haute-montagne qui ne fait que préconiser un hébergement dans le cadre d'un itinéraire défini, à titre informatif, n'aura aucune obligation de s'immatriculer au titre de cette seule activité ; 2° le guide de haute-montagne qui offre à la vente des nuitées dans un chalet qui lui appartient, sans offrir aucune autre prestation (transport, location de voiture, transfert, forfait remontées mécaniques et visite ou excursions). Dans ce cas, cette offre d'hébergement constitue une prestation sèche « autoproduite » (commercialisée par le prestataire lui-même, et non par un intermédiaire tel qu'une agence de voyage par exemple) et elle est hors champ de la directive. Donc là encore le guide n'a pas besoin de s'immatriculer au titre de cette seule activité ;  3° par contre, si le guide de haute-montagne offre à la vente l'hébergement en plus de son activité de guide, dans le cadre de son activité commerciale, ou s'il facilite la réservation d'un hébergement par son client, et en particulier s'il touche une commission de la part du prestataire du service d'hébergement, alors il doit respecter les obligations afférentes aux opérateurs de voyages et de services décrites ci-dessus. Il doit dès lors s'immatriculer, soit en tant que professionnel commercialisant une prestation d'hébergement qu'il n'assure pas lui-même (c'est-à-dire en tant qu'intermédiaire assimilable à une agence de voyage), soit en tant que facilitateur d'une prestation de voyage liée (combinaison de services de voyage comprenant une prestation d'hébergement), voire en tant que vendeur d'un forfait (si la combinaison de services offerte à la vente correspond à la définition du forfait). Pour information, plusieurs guides de haute-montagne sont déjà immatriculés au sein du registre d'Atout France. Pour s'immatriculer il est nécessaire d'avoir à la fois une garantie financière et une assurance en responsabilité civile professionnelle qui permet de couvrir les éventuels accidents qui peuvent avoir lieu en haute-montagne. Cette immatriculation offre donc à la fois de meilleures garanties tant pour le guide, que pour le consommateur. La directive précitée étant d'harmonisation maximale dans un souci de protection du consommateur, le Gouvernement n'envisage pas d'exception en faveur d'une profession en particulier.