15ème législature

Question N° 14725
de M. Philippe Gosselin (Les Républicains - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > défense

Titre > Évolution des articles R. 4211-6 et R. 4211-7 du code de la défense

Question publiée au JO le : 04/12/2018 page : 10826
Réponse publiée au JO le : 19/03/2019 page : 2605

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre des armées sur une possibilité d'évolution des articles R. 4211-6 et R. 4211-7 du code de la défense selon lesquels un réserviste quittant la réserve opérationnelle peut demander l'honorariat de son grade. Aujourd'hui, le départ des réservistes se fait « sans tambour ni trompettes » à la fin de leur ESR. Or et au regard des années passées au service de la Nation, il pourrait être envisagé qu'une nouvelle marque de reconnaissance soit apportée et se matérialise sous la forme d'un accès au grade supérieur dans l'honorariat. Bien évidemment, cet accès se ferait sous conditions. Par exemple, la nécessité d'être titulaire de l'échelon or de la médaille de services militaires volontaires ou avoir fait un certain nombre d'années sous ESR. Une telle disposition existe d'ailleurs pour les sapeurs-pompiers volontaires. Il lui demande donc si le Gouvernement compte faire évoluer les dispositions actuelles du code de la défense dans l'intérêt des réservistes.

Texte de la réponse

Lors du comité directeur « réserves » du 18 octobre 2017, le ministère des armées a acté le principe de pouvoir attribuer sous condition l'honorariat au grade supérieur au réserviste quittant la réserve opérationnelle. Cette mesure d'attractivité est intégrée dans le projet de décret relatif à la simplification et à la valorisation des activités des réservistes militaires. Ce texte, porté par le ministère des armées et qui a pour objet de développer l'honorariat, fait actuellement l'objet de discussions interministérielles. Ainsi, les dispositions des articles R.4211-6 et R.4211-7 du code de la défense ont vocation à être modifiées afin de permettre l'accès à l'honorariat au grade supérieur sous réserve de l'accord de l'autorité militaire. Concernant l'obtention de droit de l'honorariat sur la demande de l'intéressé (article R.4211-6 modifié), l'autorité militaire pourra décider, le cas échéant, un honorariat au grade supérieur. Dans les cas où l'honorariat n'est pas un droit, mais peut être attribué sur la demande de l'intéressé (article R.4211-7 modifié), l'autorité militaire, si elle accepte, disposera d'un choix d'attribution au grade de sortie ou au grade supérieur.