15ème législature

Question N° 14727
de M. Éric Pauget (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Entretien des avaloirs d'eaux pluviales - Pour une modification de la loi GEMAPI

Question publiée au JO le : 04/12/2018 page : 10828
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3532

Texte de la question

M. Éric Pauget appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les communes pour l'entretien des grilles d'eaux pluviales. En effet, la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, dite loi GEMAPI, n'a pas transféré aux intercommunalités les grilles d'eaux pluviales, les considérant comme des accessoires de la voirie qu'elles assainissent. Les communes se trouvent donc dans une situation ubuesque où le traitement des réseaux et des avaloirs sont dissociés, induisant un travail important de coordination entre la ville et les Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). De plus, l'entretien des avaloirs, d'une part, nécessite une technicité désormais transférée avec les agents à l'EPCI et, d'autre part, représente un coût très important restant à la charge des communes. À titre d'exemple, pour une commune comme Antibes Juan-les-Pins, le coût d'un marché d'entretien s'élèverait, a minima, à 200 000 euros par an. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de corriger la loi précitée aux fins de transférer également aux EPCI l'entretien des grilles d'évacuation d'eaux pluviales.

Texte de la réponse

La gestion des eaux pluviales est définie par l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comme un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 2226-1 du CGCT précisent les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines qui comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux. La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes est venue clarifier les modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines. La loi rattache désormais explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence « assainissement » pour les métropoles et les communautés urbaines, et introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes, devant être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les premières et demeurant facultative pour les secondes. Ainsi, les communautés de communes resteront libres de choisir d'assurer ou non la gestion du service public de gestion des eaux pluviales urbaines à l'échelle intercommunale. Un transfert volontaire de cette compétence peut donc être envisagé, selon la procédure prévue à l'article L. 5211-17 du CGCT si les communes souhaitent transférer le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à leur communauté de communes de rattachement. Le législateur ayant souhaité laisser la liberté aux communes membres de choisir ou non de transférer cette compétence en fonction des situations locales, le Gouvernement n'envisage pas de rendre ce transfert obligatoire pour les communautés de communes.