Accès à la hors-classe pour les professeurs des écoles, ex-instituteurs
Question de :
M. Hubert Wulfranc
Seine-Maritime (3e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Hubert Wulfranc interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le traitement discriminant infligé aux ex-instituteurs dans de nombreux département pour accéder à la hors-classe dans le cadre de la mise en œuvre du « Parcours professionnels, carrières et rémunérations ». Alors que les ex-instituteurs ayant intégré le corps des professeurs des écoles sont majoritaires parmi les candidats à la hors-classe, ceux-ci sont désavantagés dans de nombreux départements par un barème qui, en cas d'égalité, prend uniquement en compte l'ancienneté dans le corps des professeurs des écoles et non pas l'ancienneté dans l'ensemble de la carrière. Ainsi, les années de carrière effectuées en qualité d'instituteur par les agents qui ont intégrés le corps des professeurs des écoles passent par pertes et profits pour accéder à la hors classe, alors qu'ils assuraient dans les faits, les mêmes missions. Cette inégalité de traitement est dénoncée par les organisations syndicales de l'enseignement qui exigent que l'ancienneté générale des services soit prise en compte en lieu et place de l'ancienneté dans le grade. Le barème incriminé ayant un caractère purement indicatif, il lui demande de bien vouloir indiquer à l'ensemble des services académiques que seule l'ancienneté générale des services soit prise en compte afin de faciliter l'accès des ex-instituteurs, susceptibles de prendre leur retraite, à la hors-classe.
Réponse publiée le 29 janvier 2019
La mise en œuvre du protocole d'accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) s'est traduite par une modification des conditions d'accès au grade de hors classe. Conformément à l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'avancement de grade par voie d'inscription à un tableau d'avancement s'effectue par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. L'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles précise que peuvent être promus professeurs des écoles hors classe les professeurs des écoles qui comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. S'agissant des instituteurs ayant été intégrés en qualité de professeurs des écoles, leur ancienneté acquise dans le corps des instituteurs a été comptabilisée pour procéder à leur reclassement dans le corps des professeurs des écoles. La note de service ministérielle du 19 février 2018 a précisé les modalités d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe. Le barème national comprend deux composantes : l'appréciation de la valeur professionnelle des agents et leur ancienneté dans la plage d'appel. Ce barème n'étant qu'indicatif, il est procédé en commission administrative paritaire à un examen approfondi de l'ensemble des dossiers des promouvables et notamment de leur parcours professionnel. Ainsi, une attention particulière est accordée aux professeurs des écoles, ex-instituteurs. Dans le cadre de la campagne d'accès au grade de hors classe au titre de 2018, des premiers éléments de bilan font apparaître que la part des professeurs des écoles ex-instituteurs dans le total des agents promus est de 52,4 % alors qu'ils représentent seulement 32, 8% de l'ensemble des promouvables.
Auteur : M. Hubert Wulfranc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire
Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse
Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse
Dates :
Question publiée le 4 décembre 2018
Réponse publiée le 29 janvier 2019