15ème législature

Question N° 14783
de Mme Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Fonctionnaires - Autorisations d'absence fêtes religieuses

Question publiée au JO le : 04/12/2018 page : 10900
Réponse publiée au JO le : 08/01/2019 page : 69
Date de changement d'attribution: 11/12/2018

Texte de la question

Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les conditions de mise en œuvre de la circulaire du 23 septembre 1967, qui permet aux différents services publics d'accorder des absences exceptionnelles aux fonctionnaires « à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions ». En effet, l'application de cette circulaire conduit au fait que le nombre de journées de congés auxquels ont droit les fonctionnaires diffère selon leur religion. Les catholiques ont ainsi le nombre minimal, avec les protestants et les athées. Les bouddhistes se voient gratifiés d'un jour supplémentaire alors que les orthodoxes, les arméniens, les juifs, et les musulmans en obtiennent respectivement trois. S'il n'est pas contesté que les croyants puissent participer à des fêtes et évènements religieux importants pour eux, l'application de cette circulaire n'en demeure pas moins discriminatoire. En outre, son application stricte suppose un fichage religieux des fonctionnaires qui n'est pas plus acceptable. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer de quelle manière elle entend mettre fin à cette situation.

Texte de la réponse

La possibilité donnée aux chefs de service d'accorder des autorisations d'absence pour participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses qui ne sont pas inscrites au calendrier des fêtes chômées, fixé par la législation et l'usage, vise essentiellement à faciliter la pratique de leur culte aux agents publics croyants. Cette pratique administrative est conforme au principe de laïcité, qui, s'il repose sur la stricte séparation des religions et de l'État, garantit aussi la liberté de conscience individuelle et le droit de chacun à pratiquer son culte d'appartenance (article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État). Les autorisations d'absence pour motif religieux marquent donc la volonté du Gouvernement de permettre la liberté de culte et, par conséquent, la neutralité de l'État vis-à-vis des différentes religions. C'est sur la base de la circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967, complétée par celle du 10 février 2012, que des autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires désireux de participer à des fêtes ou à des cérémonies religieuses non inscrites au calendrier des fêtes légales. Par ailleurs, les autorisations d'absence restent subordonnées au bon fonctionnement du service et n'ont donc pas un caractère automatique. Elles ne sont pas assimilables à des congés. C'est ainsi au chef de service de l'agent concerné que revient la possibilité d'accorder de telles autorisations d'absences, en étant seul juge de l'opportunité de leur attribution, eu égard aux nécessités de fonctionnement normal du service. L'arrêt Henny du Conseil d'État en date du 12 février 1997 est venu rappeler à cet égard que « tout chef de service (…) (détient) à l'égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d'apprécier si l'octroi d'une autorisation d'absence est ou non compatible avec les nécessités de fonctionnement normal du service dont il a la charge ». Subordonnées à la bonne organisation du service, les autorisations d'absence pour motif religieux ne sont donc jamais de droit. Enfin, les autorisations d'absence reposent sur les demandes des agents et n'impliquent donc pas l'établissement de fichiers informatiques recensant leur appartenance confessionnelle. De tels fichiers seraient d'ailleurs contraires aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit, en son article 6, que « la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires » et, en son article 18 qu'« il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités (…) religieuses (…) de l'intéressé ».