15ème législature

Question N° 14831
de M. Cyrille Isaac-Sibille (Mouvement Démocrate et apparentés - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes handicapées
Ministère attributaire > Personnes handicapées

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Financement des aides de vie personnalisées sur les temps périscolaires

Question publiée au JO le : 04/12/2018 page : 10867
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3669

Texte de la question

M. Cyrille Isaac-Sibille attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les notifications des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ouvrant droit à une aide individualisée pour les enfants sur des temps périscolaires. Les familles se voient attribuer le droit de bénéficier pour leur enfant handicapé d'une aide de vie scolaire (AVS) ou emploi de vie scolaire (EVS) mais ne comprennent pas qui doit financer cet emploi. Si le rectorat est tenu de financer les emplois d'aide à la personne sur le temps scolaire aucun texte ne précise qui doit financer ces emplois sur le temps périscolaire (type temps cantine). Les maires, et plus particulièrement ceux dont la commune héberge une classe ULIS, seraient lourdement et injustement impactés si l'on venait à prendre la décision de leur en laisser la charge. Cela reviendrait pour une commune à financer une aide personnalisé à des familles ne résidant pas forcément sur leurs territoires. Les familles dont, bien souvent, un des deux parents à déjà dû alléger sa charge de travail pour adapter ses horaires au handicap de son enfant se voient dans l'obligation de financer ces emplois. Il lui demande qui doit financer les emplois d'aides sur le temps périscolaire.

Texte de la réponse

L'article L. 111-1 du code de l'éducation affirme que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. C'est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles qui constate si les besoins d'un élève en situation de handicap requièrent une aide humaine. Lorsque le besoin d'accompagnement par une aide humaine est constaté, il est notifié dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de l'élève et les administrations concernées doivent mettre en œuvre cette décision. Sur les temps scolaires, cette aide est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. A partir de la rentrée scolaire 2020, tous les personnels d'aide humaine auront en effet vu leur contrat aidé transformé en contrat pérenne d'AESH. Le Conseil d'Etat a rendu un arrêt, le 20 avril 2011, indiquant qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire ait, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. A ce titre, les personnels chargés de l'aide humaine individualisée ou mutualisée pendant les temps scolaires peuvent accompagner les élèves en situation de handicap pendant la pause méridienne dès lors que cet accompagnement a été notifié par une décision de la CDAPH. Pour les activités périscolaires proposées par les collectivités territoriales, celles-ci n'ont pas de caractère obligatoire, mais chaque enfant doit avoir la possibilité d'en bénéficier. Les activités périscolaires ont ainsi vocation à être accessibles à tous les élèves sans exception. Les collectivités territoriales peuvent se rapprocher utilement des services académiques pour avoir accès au vivier des AESH auxquels elles pourront proposer un contrat d'accompagnement des enfants en situation de handicap sur le temps périscolaire. En effet, en application de l'article 1er du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, les AESH peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale. Par ailleurs, dans le cadre de la concertation Ensemble pour l'école inclusive, il est proposé de travailler sur un dispositif « second employeur » permettant de simplifier l'accès, pour les AESH qui le souhaitent, aux emplois liés aux activités péri et extrascolaires proposées sur leur territoire par les collectivités locales, les accueils collectifs de mineurs ou les associations intervenant dans le domaine du handicap.