15ème législature

Question N° 1485
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > chasse et pêche

Titre > Chasse ACCA art L. 422-21 du code de l'environnement

Question publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4695
Réponse publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1490

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la non-concordance entre la circulaire administrative de 2015 portant proposition de statuts type pour les associations communales de chasse agréées (ACCA) et le texte de l'article L. 422- 21 du code de l'environnement. La rédaction de ces statuts a pour conséquence de mettre les acquéreurs de micro-parcelle non titulaires du permis de chasser validé aux mêmes conditions que les chasseurs et donc de leur permettre de devenir membres de droit alors qu'ils ne pourraient l'être selon la rédaction du I bis de l'article L. 422-20 du code de l'environnement. Cette interprétation a des conséquences non négligeables car elle impose aux ACCA de voir se multiplier, du fait de cessions successives de micro-parcelles à plusieurs acquéreurs, le nombre de ses membres de droit non cotisants au détriment de ses membres chasseurs cotisants, faisant supporter à ces seuls derniers les coûts afférents. De plus, elle pénalise les chasseurs acquéreurs par rapport aux propriétaires non chasseurs acquéreurs au sein d'une même association de chasse. Cette interprétation est en outre contraire au principe de la loi de 1901 qui interdit toute atteinte au contrat d'association entre ses membres qui ne serait pas validée par l'assemblée générale de l'association (notamment l'obligation d'accueillir des membres de droit non cotisants en nombre quasi illimité). Il vient donc lui demander de modifier les statuts type proposés dans la circulaire administrative de 2015 afin d'éviter une détérioration du fonctionnement des ACCA et des jurisprudences inutiles.

Texte de la réponse

Le texte de l'article L. 422- 21 du code de l'environnement prévoit que les statuts d'une association communale de chasse agréée (ACCA) précisent les conditions d'admission des membres d'une ACCA. Son paragraphe I bis précise : "L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande. Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13". La note du 13 avril 2015 relative aux modèles de statut-type d'une association communale de chasse agréée (ACCA), d'une association intercommunale de chasse agréée issue d'une union d'ACCA et d'une association intercommunale de chasse agréée issue d'une fusion d'ACCA rappelle bien la condition essentielle pour que la possibilité d'adhésion s'applique : - les nouveaux membres doivent être titulaires du permis de chasser tant pour les acquéreurs de terrain dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 que pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 % : - soit sur simple demande, de droit pour des apports qui représentent au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13, - soit sur simple demande, avec accord du conseil d'administration dans le cas contraire. Le cas des apports de faible surface est réglementé selon le paragraphe 9°) de l'article 4 du modèle de statuts-type ainsi rédigé : "Soit sur sa demande, acquéreur d'une fraction de propriété dont la superficie est inférieure à 10 % de la superficie des terrains mentionnés au même article L. 422-13 dès lors que les conditions suivantes sont remplies : (………) Il appartient au conseil d'administration de l'ACCA d'apprécier ces critères dans l'intérêt général". Le conseil d'administration de l'ACCA peut donc fixer les conditions à remplir pour maîtriser le nombre des membres de droit chasseurs accueillis dans l'association en garantissant l'intérêt général.