Question écrite n° 14901 :
Envoi d'avis de contraventions au code de la route au domicile des contrevenants

15e Législature
Question signalée le 28 octobre 2019

Question de : Mme Typhanie Degois
Savoie (1re circonscription) - La République en Marche

Mme Typhanie Degois attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la nécessité d'apporter des garanties pour que les avis de contraventions au code de la route arrivent bien au domicile des contrevenants, afin de leur éviter toute amende forfaitaire majorée due à une absence de réception des avis. Bien que, selon l'article R. 49-1 du code pénal, les avis de contravention au code de la route sont laissés sur le véhicule, ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation, de nombreux contrevenants ont signalé une absence de réception des avis de contraventions à leur domicile, alors même que l'adresse actuelle de leur domicile figurait effectivement sur leur carte grise. N'ayant pas reçu d'avis de contravention, ces citoyens se sont vus directement appliquer un montant d'amende forfaitaire majoré, à l'issue de quarante-cinq jours, comme le précise le second alinéa de l'article 529-2 du Code susmentionné. En d'autres termes, au lieu de payer une amende forfaitaire dont les montants sont fixés à l'article R. 49 du code pénal, ces contrevenants n'ont pas eu d'autre choix que de payer une amende forfaitaire majorée dont les sommes sont fixées à l'article R. 49-7 du même code. Les avis de contravention sont envoyés, comme l'indique l'article R. 49-6 du code pénal, par les comptables de la direction générale des finances publiques. Afin d'éviter que les situations évoquées précédemment se reproduisent, il serait nécessaire que des garanties de réception des avis de contravention au code de la route soient apportées. A cette fin, elle lui demande que de telles garanties soient fournies afin que ces contrevenants puissent payer en premier lieu une amende forfaitaire non-majorée.

Réponse publiée le 14 janvier 2020

A titre liminaire, il convient de préciser que l'envoi des avis de contravention au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation n'est possible que pour les infractions routières énumérées à l'article R. 121-6 du code de la route et pour lesquelles est prévue la redevabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation. Parmi ces infractions verbalisables « sans interpellation », certaines peuvent être constatées par l'intermédiaire d'un appareil de contrôle automatisé ayant fait l'objet d'une homologation et sont énumérées à l'article R. 130-11 du code de la route. Afin d'identifier le nom et les coordonnées du titulaire du certificat d'immatriculation, l'agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) interroge le système d'immatriculation des véhicules (dit « SIV »). Une fois ce nom et cette adresse obtenus, l'avis de contravention est envoyé à l'adresse indiquée au SIV, par courrier postal, dans le respect des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale. Ce mode de notification impose aux titulaires de certificats d'immatriculation de veiller à l'exactitude des informations qu'ils font porter sur leur certificat d'immatriculation et qui alimentent le système d'immatriculation des véhicules, notamment s'agissant de l'adresse renseignée. La bonne mise à jour de ce certificat en cas de changement d'adresse est par ailleurs une obligation à la charge du titulaire dont le non-respect est constitutif d'une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Il convient en outre de préciser que, dans le cadre des traitements mis en œuvre par l'ANTAI, lorsque les services de La Poste lui signalent la non distribution de l'avis de contravention (sous la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée »), la même agence interroge le fichier Charade de la Poste qui enregistre les changements d'adresse signalés par les usagers. Ainsi, tant les dispositions actuellement en vigueur que les règles de gestion appliquées par l'ANTAI, permettent de notifier de façon fiable les titulaires de certificat d'immatriculation lorsqu'une infraction a été commise au volant de leur véhicule. Dans l'hypothèse où ils n'ont été notifiés que de l'avis d'amende forfaitaire majorée et non de l'avis de contravention initial, une voie de recours leur est ouverte, devant l'officier du ministère public qui dispose, dans le cadre du système de contrôle automatisé, de l'ensemble des informations nécessaires à l'examen de leur réclamation. Enfin, et sous réserve de la jurisprudence future de la Cour de cassation, il importe de signaler que ce n'est qu'au stade de l'amende forfaitaire majorée, que la chambre criminelle juge qu'il incombe au ministère public de prouver l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, lorsque le contrevenant invoque ne pas l'avoir reçu (18 mai 2016, n° 15-86.095 et n° 15-84.729).

Données clés

Auteur : Mme Typhanie Degois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Action et comptes publics

Ministère répondant : Intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 octobre 2019

Dates :
Question publiée le 4 décembre 2018
Réponse publiée le 14 janvier 2020

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