15ème législature

Question N° 1493
de M. Éric Alauzet (La République en Marche - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances (Mme la SE)

Rubrique > consommation

Titre > Décret obsolescence programmée

Question publiée au JO le : 03/10/2017 page : 4645
Réponse publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2573
Date de changement d'attribution: 25/11/2017

Texte de la question

M. Éric Alauzet interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le décret d'application sur l'obsolescence programmée « relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien » de la loi relative à la consommation. Il s'agit d'informer le consommateur sur la disponibilité de la pièce détachée nécessaire à une éventuelle réparation et de la date jusqu'à laquelle elle restera disponible. Néanmoins ce décret s'applique uniquement s'il existe des pièces détachées. Ainsi, le consommateur ne disposera d'aucune information en cas d'absence de pièces détachées. Cette carence dans la rédaction du décret a été relevée par plusieurs associations. Aussi, il lui demande s'il entend aller plus loin que la rédaction actuelle du décret en obligeant les producteurs à informer les consommateurs de la non présence de pièce détachée.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article L. 111-4 du code la consommation, issues de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et de son décret d'application, repris à l'article D. 111-4 du même code, prévoient une double obligation d'information sur la période ou la date de disponibilité des pièces détachées d'une part, en imposant cette information au fabricant ou à l'importateur à l'égard du vendeur, et d'autre part, en obligeant ce dernier à répercuter celle-ci au consommateur. Ce dispositif a été conçu comme un outil de valorisation pour les fabricants ou les importateurs assurant, à travers une démarche purement volontaire, la disponibilité des pièces détachées permettant de garantir la réparabilité de leurs produits. L'obligation d'information de la période de disponibilité ou de la date à laquelle les pièces détachées seront disponibles n'est donc contraignante que pour autant que les professionnels aient entendu fournir des pièces détachées. En effet, le Gouvernement n'a pas souhaité imposer aux fabricants une obligation d'information négative, l'absence de disponibilité des pièces se déduisant a contrario de l'absence d'information sur la disponibilité des pièces détachées. Par ailleurs, l'extension à deux ans de la période durant laquelle le défaut de conformité est présumé exister avant la délivrance du bien devrait naturellement amener les fabricants à prévoir une période de disponibilité des pièces détachées aux fins de permettre la réparabilité des biens pendant ce délai. Préalablement à toute modification du dispositif existant, il convient d'engager une nouvelle réflexion sur l'étendue et les modalités de l'information sur la disponibilité des pièces détachées et de s'assurer de son application à tous les biens, quel que soit leur mode de commercialisation, y compris à distance. Cela suppose un aménagement du droit européen existant que les autorités françaises revendiquent dans le cadre de la révision de l'acquis européen en matière de protection des consommateurs, qui devrait donner lieu à des propositions de la Commission européenne.