15ème législature

Question N° 14996
de M. Xavier Paluszkiewicz (La République en Marche - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement privé

Titre > Statut des maîtres délégués de l'enseignement privé

Question publiée au JO le : 11/12/2018 page : 11297
Réponse publiée au JO le : 19/02/2019 page : 1666

Texte de la question

M. Xavier Paluszkiewicz attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la situation de précarité des maîtres délégués de l'enseignement privé et sur la difficulté de suppléer aux postes non pourvus par les titulaires. En effet, il est devenu essentiel de souligner les difficultés de suppléances liées à la précarité des maîtres délégués de l'enseignement privé. De fait, près de 20% des personnels de l'enseignement privé sous contrat sont des maîtres délégués payés sur une échelle de rémunération, qui les place à peine plus haut que le SMIC malgré un haut niveau de diplôme requis. À cela, il convient de soulever des préoccupations en termes de précarité et de capacité d'adaptation qui leur sont demandées. Devant effectuer des remplacements au pied levé, sur des temps partiels, sur des services partagés parfois dans des établissements séparés de plusieurs dizaines de kilomètres les uns des autres, ils exercent dans des situations matérielles et professionnelles éminemment difficiles. Cela conduit à des difficultés de recrutement qui vont jusqu'à mettre en péril le suivi pédagogique des élèves. De plus, l'enseignement public rémunérant ses contractuels à des montants supérieurs, les maîtres délégués ont tendance à y rechercher des contrats, tandis que ceux qui exercent dans des territoires frontaliers ne sont pas tentés par l'enseignement dans des pays voisins. Dès lors, pour pallier ces difficultés de recrutement, liées notamment à l'inégalité de traitement public-privé sous contrat, il lui demande s'il est envisageable de créer, dans l'enseignement privé, un corps de titulaires-remplaçants comme cela existe dans le public, puis le cas échéant d'ouvrir à nouveau des recrutements afin de résorber la précarité plus largement. Enfin, il souhaiterait également connaître les possibles dispositifs à mettre en œuvre pour alléger cette précarité qui engage l'ensemble des membres des communautés éducatives.

Texte de la réponse

Certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, notamment en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l'article R. 914-58 du code de l'éducation. Toutefois, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. Il convient cependant de préciser que la rémunération des maîtres délégués exerçant au sein des premier et second degrés de l'enseignement privé peut être accrue pour tenir compte de la rareté de la discipline ou des difficultés locales de recrutement. Il y a lieu également de préciser que ces suppléants perçoivent les primes et indemnités dont bénéficient leurs collègues du privé titulaires de leur poste et exerçant les mêmes fonctions. La mise en œuvre d'une échelle de rémunération de titulaires-remplaçants analogue à celle existant dans l'enseignement public que vous évoquez n'est pas compatible avec les règles régissant l'enseignement privé. En effet, selon l'article L. 442-5 du code de l'éducation, « dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est (…) confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat ». En vertu de ces dispositions législatives, les enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont rémunérés par l'État et n'ont la qualité d'agent public qu'au titre du seul service d'enseignement qu'ils assurent devant les élèves dans les classes sous contrat, autrement dit pour les seules heures d'enseignement effectivement réalisées devant les élèves de ces classes. Il ne peut donc y avoir d'enseignants rémunérés sur des échelles de rémunérations de titulaire s'il n'existe pas de service permanent à leur proposer.  Cependant, la situation des maîtres délégués doit également être prise en considération au regard des efforts de déprécarisation qui ont été mis en œuvre et continueront de l'être dans le cadre du recrutement. Ainsi, le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat a transposé le dispositif des recrutements réservés de l'enseignement public aux maîtres délégués sous certaines conditions, de durée de services notamment. Ainsi, plus de 4 500 suppléants ont pu accéder aux échelles de rémunération de professeurs des écoles, de certifiés et de professeurs de lycées professionnels grâce à ce dispositif. De la même façon, une attention particulière est portée chaque année aux postes offerts aux concours internes pour permettre à ces maîtres d'inscrire leur parcours dans une perspective de carrière.