15ème législature

Question N° 14
de Mme Virginie Duby-Muller (Les Républicains - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Titre > Conflit option de confidentialité et mission du commissaire aux comptes

Question publiée au JO le : 04/07/2017 page : 3835
Réponse publiée au JO le : 06/03/2018 page : 1951

Texte de la question

Mme Virginie Duby-Muller appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un conflit des textes qui existe actuellement. En effet, l'article L. 232-25 du code de commerce dispose que les sociétés répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent au registre du commerce et des sociétés (RCS) auprès du greffe du tribunal de commerce, ne seront pas rendus publics. Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels à partir du 7 août 2016, que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Aussi, dans ce cas, seules les administrations, les autorités judiciaires ou la Banque de France y ont accès. L'option de confidentialité des comptes annuels est réservée aux microentreprises qui remplissent au moins deux des critères suivants (total de bilan de moins de 350 000 euros, chiffre d'affaires net de moins de 700 000 euros, moins de 10 salariés). Quant aux petites entreprises, dont les comptes sont déposés à partir du 7 août 2016, peuvent bénéficier de l'option de confidentialité, qui s'applique uniquement à leur compte de résultat (l'actif et le passif restent publics), à condition qu'elles ne dépassent pas au moins 2 des 3 critères suivants : total de bilan de 4 millions d'euros, chiffre d'affaires net de moins de 8 millions d'euros, moins de 50 salariés). De nombreuses sociétés seront donc concernées par la possibilité d'opter pour la confidentialité du compte de résultat. Cependant, lorsqu'elles sont dotées d'un commissaire aux comptes se pose alors la question du dépôt du rapport sur les comptes annuels établi par ce dernier. En effet, sont joints au rapport sur les comptes annuels, émis par le commissaire aux comptes, les comptes annuels lesquels comprennent nécessairement le compte de résultat. Il existe donc une situation d'incompatibilité entre les textes prévoyant la confidentialité du compte de résultat et ceux qui régissent la mission du commissaire aux comptes. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes a confirmé que devait figurer en annexe aux rapports sur les comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels contrôlés. Aussi, même si l'entreprise souhaite bénéficier de l'option de confidentialité de son compte de résultat, le dépôt obligatoire du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes entraînera « de facto la publicité » du compte de résultat. Elle souhaiterait donc connaître sa position sur ce conflit des textes.

Texte de la réponse

L'article L. 232-25 du code de commerce prévoit que les petites entreprises peuvent, lors du dépôt obligatoire au registre du commerce et des sociétés, demander que le compte de résultat reste confidentiel. Pour les micro-entreprises, ce même article étend l'option de confidentialité à l'ensemble des comptes annuels. Le commissaire aux comptes qui certifie des comptes annuels ou consolidés est quant à lui tenu de joindre à son rapport les comptes qui font l'objet de la certification, et ce en application de la norme d'exercice professionnel 700. Le rapport est déposé au registre du commerce et des sociétés et rendu public. Les formalités de dépôt sont faites, aux termes de l'article R.210-18 du code de commerce, à la diligence et sous la responsabilité du représentant légal de la société. Etant donné que le greffier qui reçoit les documents déposés ne peut les modifier, il appartient au représentant légal qui effectue le dépôt de dissocier matériellement le compte de résultat des autres documents pour assurer la confidentialité voulue. S'agissant du rapport du commissaire aux comptes, la société qui entend bénéficier de la confidentialité des comptes annuels ou du compte de résultat en informe son commissaire aux comptes afin que celui-ci lui remette une version du rapport à laquelle ne sont pas joints les documents couverts par la confidentialité. Il n'y a donc pas de conflit de textes.