15ème législature

Question N° 15011
de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > État

Titre > Montant de l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel

Question publiée au JO le : 11/12/2018 page : 11291
Réponse publiée au JO le : 26/03/2019 page : 2769
Date de changement d'attribution: 29/01/2019

Texte de la question

M. Régis Juanico interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le montant de l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Dans une étude scientifique publiée le 3 décembre 2018, il apparaît que de 1960 à 2001, les membres du Conseil constitutionnel ont bénéficié d'une exonération forfaitaire d'impôt qui était juridiquement injustifiée. Ce régime fiscal spécifique avait d'ailleurs été contesté dans le courant des années 1990, dans deux articles publiés dans Le Monde (en 1990 et 1998), par le professeur Jean-Jacques Dupeyroux. En 2001, à l'initiative du président du Conseil constitutionnel de l'époque, M. Yves Guéna, ce régime fiscal spécifique a été abrogé, par la secrétaire d'État au budget (à l'époque Mme Florence Parly). Dans une lettre du 16 mars 2001 adressée à M. Yves Guéna et qui n'a jamais été publiée, la secrétaire d'État notait que « la décision ministérielle du 11 janvier 1960 relative aux indemnités des membres du Conseil constitutionnel est abrogée. Cette abrogation, et la suppression de l'abattement forfaitaire de 50 % pour les frais professionnels qui en résulte, s'appliqueront aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001. Parallèlement, la rémunération du président et des membres du Conseil constitutionnel a été complétée, à compter de la même date, d'une nouvelle indemnité fixée par référence au régime indemnitaire des hauts fonctionnaires dont les emplois relèvent des catégories visées à l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel. Le montant brut annuel de cette rémunération s'élève par conséquent à 954 017 francs pour le président et à 833 357 francs pour les membres. Il évoluera conformément à la valeur du point d'indice de la fonction publique [...] ». Aussi, afin de connaître le montant de l'indemnité complémentaire fondée sur cette décision du 16 mars 2001, il l'interroge sur le montant brut annuel de la rémunération du président et des membres du Conseil constitutionnel au 1er janvier 2000.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, « le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle ». L'indemnité versée aux membres du Conseil constitutionnel n'ouvrant pas droit à pension, la distinction faite, dans la rémunération des agents publics, entre le traitement et les autres indemnités n'est pas applicable. Le traitement pris en compte pour le calcul de l'indemnité versée au président et aux membres du Conseil constitutionnel est en conséquence fixé par analogie avec la rémunération du vice-président et des présidents de section au Conseil d'Etat. Comme le rappelle l'auteur de la question, ces indemnités ne bénéficient plus d'aucune exonération particulière et sont imposées dans les conditions du droit commun depuis 2001. Le budget du Conseil constitutionnel fait l'objet chaque année, comme le budget des assemblées, d'un examen parlementaire dans le rapport relatif aux crédits de la mission pouvoirs publics dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. Comme l'indiquent les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2019, les dépenses liées à la rémunération, y inclus les charges sociales afférentes, des membres du Conseil constitutionnel s'élèvent à un total de 1,848 millions d'euros.