15ème législature

Question N° 15160
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Droit à l'indemnisation des pupilles de la Nation

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11589
Réponse publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1118
Date de changement d'attribution: 25/12/2018

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan renouvelle à Mme la ministre des armées sa question du 16 janvier 2018 relative à la situation des orphelins de guerre et pupilles de la Nation au regard du droit à réparation. En effet, alors que les enfants des parents morts pour la Patrie arrivent au soir de leur vie, ils vivent toujours comme une discrimination insupportable le fait d'être exclus du champ d'application des décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004. Le caractère hors norme des parents morts dans les camps d'extermination ne saurait justifier d'exclure de réparation les enfants des parents morts pour sauver la Patrie, et qui ont lutté contre la barbarie en sauvant la France au prix de leur vie. Il lui demande si, comme les plus hautes autorités de l'État s'y étaient engagées, elle est disposée à revenir sur cette injustice et à publier un nouveau décret ouvrant droit à réparation à toutes les pupilles de la Nation et orphelins de tous les conflits ayant ensanglanté la France.

Texte de la réponse

Comme il l'a été indiqué dans la réponse à la question écrite n° 4491, le dispositif d'indemnisation mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 est réservé aux enfants dont les parents, victimes de la barbarie nazie, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le Gouvernement a confirmé la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre n'est pas envisagée. Pour autant, il est rappelé que le ministère des armées s'attache à étudier au cas par cas et avec la plus grande attention les demandes d'indemnisation qui lui sont adressées par les orphelins de guerre lesquels, en tout état de cause, peuvent percevoir, ou ont pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à leur 21ème anniversaire. De plus, les orphelins de guerre et pupilles de la Nation sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent, à cet égard, bénéficier de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.