15ème législature

Question N° 15162
de M. Didier Le Gac (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > animaux

Titre > Responsabilité pénale des propriétaires de chiens responsables de morsures

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11613
Réponse publiée au JO le : 16/04/2019 page : 3648

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité pénale des propriétaires de chien responsables de morsures. Selon le centre de documentation d'information de l'assurance, 500 000 morsures de chien sont déclarées chaque année en France nécessitant 60 000 hospitalisations. L'Institut de veille sanitaire a, pour sa part, mis en évidence que les blessures étaient plus graves et plus nombreuses chez les jeunes enfants puisque se situant généralement au niveau de la face et du cou et occasionnant des séquelles physiques, esthétiques et psychologiques. De 1999 à 2010, on dénombre ainsi 33 décès par morsures de chiens. Les deux tiers des victimes étaient des enfants de moins de 15 ans et 16 victimes avaient moins de cinq ans. Dans la plupart des cas, les victimes connaissent le chien qui l'agresse, et dans la majorité des cas, ces attaques ont lieu au domicile. Cependant, les maires mettent en évidence une recrudescence des morsures de chien dans l'espace public. Des facteurs, des promeneurs, des joggeurs, des riverains et voisins sont ainsi agressés par des chiens laissés en état d'errance ou de divagation ou promenés sans laisse et sans muselière par leur propriétaire au mépris des dispositions légales et, notamment, de l'article 1243 du code civil stipulant que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». Ces propriétaires contreviennent en outre, souvent, aux dispositions de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 « relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux » et contribuent à créer de l'insécurité au sein de l'espace public. Il déplore que les victimes voient leur agression minimisée et soient contraintes de se déplacer elles-mêmes pour signaler leurs morsures alors qu'elles sont traumatisées par ces attaques. Il déplore également que les propriétaires de chiens, quelle que soit leur catégorie, se sentent si peu responsables de la sécurité d'autrui comme le code civil les y invite en présumant trop souvent de la non-dangerosité de leur animal de compagnie. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour responsabiliser les propriétaires de chiens et pour les sanctionner plus sévèrement et plus rapidement en cas de morsures.

Texte de la réponse

La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit, sous le nouvel article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration de toute morsure d'une personne par un chien à la mairie du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Suite à cette déclaration, le chien doit être soumis à une évaluation comportementale effectuée par un vétérinaire. Cette évaluation, obligatoirement communiquée au maire, aboutit à la classification de l'animal dans l'un des quatre niveaux de dangerosité définis à l'article D. 211-3-2. Elle constitue un élément qui demeure à l'appréciation du maire et qui ne lie en aucun cas ses décisions. Ainsi, le I de l'article L. 211-11 ouvre au maire la possibilité de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, tel que le port d'une muselière, lorsqu'il constate qu'un chien est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut alors placer le chien dans un lieu de dépôt adapté. En dernier lieu, dans le cas où, à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur s'avère ne pas présenter toutes les garanties d'application des dispositions prescrites, le maire peut autoriser l'euthanasie de l'animal. Ces dispositions concernent tous les chiens et non pas seulement ceux qui sont catégorisés au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, la loi du 20 juin 2008 précitée a aggravé les sanctions applicables en cas d'agression d'une personne par un chien. Le tableau ci-dessous récapitule les sanctions encourues dans un tel cas par le propriétaire ou le détenteur.

Sanction

Référence

Prison

Amende
Agression par un chien
cause un homicide involontaire

5 ans

75 000 €

221-6-2 al. 1 c. pénal

cause une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne avec ITT supérieur à 3 mois

3 ans

45 000 €

222-19-2 al. 1 c. pénal

cause une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne avec ITT inférieur à 3 mois

2 ans

30 000 €

222-20-2 al. 1 c. pénal
    Circonstances aggravantes
Agression par un chien causant un homicide involontaire et dont le propriétaire ou détenteur
détient de manière illicite (cf. notamment L. 211-13 c. rural)

7 ans

100 000 €

221-6-2 (1°) c. pénal

en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants

7 ans

100 000 €

221-6-2 (2°) c. pénal

n'a pas exécuté les mesures de prévention du maire (art. L. 211-11 c. rural)

7 ans

100 000 €

221-6-2 (3°) c. pénal

non titulaire du permis de détention (art. L. 211-14 c. rural)

7 ans

100 000 €

221-6-2 (4°) c. pénal

ne justifie pas de la vaccination antirabique en cours de validité si obligatoire

7 ans

100 000 €

221-6-2 (5°) c. pénal

si chien catégorisé non muselé ou non tenu en laisse par un majeur

7 ans

100 000 €

221-6-2 (6°) c. pénal

si chien a fait l'objet de mauvais traitements

7 ans

100 000 €

221-6-2 (7°) c. pénal

si présence de 2 ou plusieurs des circonstances aggravantes ci-dessus

10 ans

150 000 €

221-6-2 (in fine) c. pénal
Agression par un chien causant une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne avec ITT supérieur à 3 mois
détient de manière illicite (cf. notamment L. 211-13 c. rural)

5 ans

75 000 €

222-19-2 (1°) c. pénal

en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants

5 ans

75 000 €

222-19-2 (2°) c. pénal

n'a pas exécuté les mesures de prévention du maire (art. L. 211-11 c. rural)

5 ans

75 000 €

222-19-2 (3°) c. pénal

non titulaire du permis de détention (art. L. 211-14 c. rural)

5 ans

75 000 €

222-19-2 (4°) c. pénal

ne justifie pas de la vaccination antirabique en cours de validité si obligatoire

5 ans

75 000 €

222-19-2 (5°) c. pénal

si chien catégorisé non muselé ou non tenu en laisse par un majeur

5 ans

75 000 €

222-19-2 (6°) c. pénal

si chien a fait l'objet de mauvais traitements

5 ans

75 000 €

222-19-2 (7°) c. pénal

si présence de 2 ou plusieurs des circonstances aggravantes ci-dessus

7 ans

100 000 €

222-19-2 (in fine) c. pénal
Agression par un chien causant une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne avec ITT inférieur à 3 mois
détient de manière illicite (cf. notamment L. 211-13 c. rural)

3 ans

45 000 €

222-20-2 (1°) c. pénal

en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants

3 ans

45 000 €

222-20-2 (2°) c. pénal

n'a pas exécuté les mesures de prévention du maire (art. L. 211-11 c. rural)

3 ans

45 000 €

222-20-2 (3°) c. pénal

non titulaire du permis de détention (art. L. 211-14 c. rural)

3 ans

45 000 €

222-20-2 (4°) c. pénal

ne justifie pas de la vaccination antirabique en cours de validité si obligatoire

3 ans

45 000 €

222-20-2 (5°) c. pénal

si chien catégorisé non muselé ou non tenu en laisse par un majeur

3 ans

45 000 €

222-20-2 (6°) c. pénal

si chien a fait l'objet de mauvais traitements

3 ans

45 000 €

222-20-2 (7°) c. pénal

si présence de 2 ou plusieurs des circonstances aggravantes ci-dessus

5 ans

75 000 €

222-20-2 (in fine) c. pénal