15ème législature

Question N° 15189
de M. Jean-Luc Fugit (La République en Marche - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > communes

Titre > Recouvrement de créances pour le compte des communes

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11593
Réponse publiée au JO le : 24/09/2019 page : 8290
Date de changement d'attribution: 22/01/2019

Texte de la question

M. Jean-Luc Fugit appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur une situation préoccupante pour les collectivités et qui concerne leurs relations avec les comptables publics, agents de l'État. En effet, par un arrêt rendu le 10 octobre 2014 par le Conseil d'État (sous le numéro 356722), il a été jugé que lorsqu'un comptable du Trésor ne recouvre pas une créance communale, « ce dernier agit, dans l'exercice de cette mission, au nom et pour le compte de la commune (et) qu'en conséquence, les éventuelles fautes commises par ce comptable à l'occasion du recouvrement de cette (créance) ne sauraient engager la responsabilité de l'État ». Ce faisant, les communes qui subissent un préjudice du fait d'un manquement commis par un comptable du Trésor sur lequel elles n'exercent aucun pouvoir hiérarchique, se retrouvent privées de toute possibilité d'engager un recours en responsabilité contre l'État. Ainsi, il lui demande de lui indiquer quelles sont les possibilités de recours pour les communes en pareille hypothèse, afin que ces dernières puissent, dans le cadre du droit à un recours effectif, obtenir la réparation de leur préjudice.

Texte de la réponse

Sur le fondement de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations réalisées dans le poste comptable qu'ils dirigent,  notamment pour le recouvrement des recettes. Ils sont ainsi soumis à un contrôle juridictionnel exercé, en ce qui concerne les comptables des communes,  par les chambres régionales et territoriales des comptes. Le maire est tenu informé par la chambre de l'ouverture d'un contrôle des comptes de sa commune et a accès aux pièces du dossier. Il peut, tout au long de la procédure et jusqu'au jour de l'audience, communiquer aux magistrats les éléments qui lui paraissent utiles. A l'issue du contrôle, si la chambre estime que le comptable a commis, dans le recouvrement des recettes, un manquement ayant causé un préjudice financier, elle le constituera débiteur de la commune, pour le montant de la somme non recouvrée. Dans l'hypothèse où la décision de première instance ne le satisfait pas, le maire peut former un appel puis, le cas échéant, un pourvoi en cassation. Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé le 29 octobre dernier à l'occasion d'un Comité Interministériel de la Transformation Publique (CITP) l'ouverture d'une réflexion sur la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) du comptable public devant les juridictions financières. Celle-ci est nécessaire pour éviter les sur-contrôles et mieux responsabiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne financière dans l'Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs. Elle devra aller de pair avec un nouveau régime de responsabilité et d'intéressement de l'ordonnateur.