15ème législature

Question N° 15214
de M. Loïc Dombreval (La République en Marche - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > enfants

Titre > « Ecoles » de tauromachie

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11588
Réponse publiée au JO le : 19/02/2019 page : 1629

Texte de la question

M. Loïc Dombreval attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur, alors même qu'en janvier 2016, le Comité des droits de l'enfant, l'organe de l'ONU chargé de vérifier l'application de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, a recommandé à la France d'interdire les spectacles de tauromachie aux mineurs, le fait qu'une demie douzaine « écoles » taurines initient les enfants à la violence à grand renfort de subventions publiques. S'il est certes opportun de s'interroger sur le bien-fondé de permettre à un enfant d'être un spectateur de violence, il est certainement encore plus pertinent de s'interroger sur le fait de permettre que cet enfant soit un acteur de violence... Il rappelle, au passage, que bien que ces « écoles » de tauromachie, à l'instar du centre de tauromachie de Nîmes (Gard), du centre français de tauromachie de Nîmes, de l'école taurine d'Arles (Bouches-du-Rhône), de l'école taurine Béziers Méditerranée (Hérault), ou Adour aficion de Cauna (Landes) soient privées, puisque relevant du statut d'associations loi 1901, elles sont subventionnées par l'argent public via les collectivités territoriales. Les élèves, ainsi enrôlés dans ces écoles de la violence faite aux animaux, baignent dans le milieu tauromachique dès leur plus jeune âge, guidés par des adultes aficionados. Il souligne que parfois dès l'âge de 2 ans, certains ont déjà assisté à des mises à mort publiques. Ces enfants séduits par l'ambiance, la musique, les costumes grandissent ensuite dans le déni et poursuivent leur apprentissage de l'insensibilité en vue de devenir torero. Parfois dès l'âge de 5 ans, Ils commencent leur formation en s'entraînant sur une botte de paille, puis sur le carreton, engin mécanique muni d'une paire de cornes, d'une roue de bicyclette et de deux bras de brouette, que poussent ou affrontent les écoliers à tour de rôle. Le débutant rencontre ensuite son premier jeune veau lors d'une capea où la mise à mort est simulée, puis lors d'une becerrada où la mise à mort d'un becerro (jeune veau de moins de 2 ans) est, cette fois, bien réelle. Le plus souvent il s'agit d'un vrai supplice aux vues de l'inexpérience de ces apprentis toreros, dénonce le parlementaire. Ce qui explique que ces becerradas soient d'ailleurs réalisées en privé. Enfin, l'étudiant devenu novillero participe à des novilladas avec de jeunes taureaux âgés de 2 à 3 ans. Ces novilladas donnent accès aux trophées et donc au rituel de la mutilation du bovidé vaincu. Il souhaite, en premier lieu, connaître son analyse sur le fait de savoir si l'exception faite aux actes de cruauté par l'article L. 521-1 du code pénal, s'agissant des corridas, couvre également ces entraînements et apprentissages, ou, si ces derniers peuvent tomber sous le coup de l'article L. 214-3 du code rural qui interdit les mauvais traitements envers les animaux. Enfin, rappelant qu'une des valeurs structurantes de la société est d'endiguer la violence, surtout chez les jeunes, il attend de savoir si une investigation sur le fonctionnement de ces « écoles » taurines pourrait être menée par les services du ministère de l'agriculture. En effet, dans un contexte où il est, au contraire, nécessaire de soutenir, via l'enseignement agricole notamment, une éducation au bien-être animal, il souhaite qu'il lui indique s'il entend œuvrer au strict contrôle de ces établissements.

Texte de la réponse

L'article 521-1 du code pénal, qui réprime les sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, exclut de son champ d'application les courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Ainsi, le législateur a-t-il entendu autoriser la pratique tauromachique dans ces limites, ce que le Conseil constitutionnel a considéré comme conforme à la Constitution dans une décision du 21 septembre 2012. La loi ne donne néanmoins aucune définition de la course de taureaux. Les juridictions, auxquelles il appartient d'examiner les situations de fait qui leur sont soumises, ont déjà eu l'occasion d'indiquer qu'il n'y avait pas lieu d'opérer de distinction selon les différentes formes de tauromachie. Aucune forme de courses de taureaux ne peut donc être exclue du bénéfice de l'immunité légale, aussi le ministère de l'agriculture et de l'alimentation considère que l'exception prévue dans le code pénal s'applique aux écoles d'entraînement. Dès lors qu'une décision de justice différencierait les spectacles déclarés de courses de taureaux et les activités d'entraînements, le ministère en tiendrait compte. Il n'entre par ailleurs pas dans les compétences du ministère de l'agriculture et de l'alimentation de se prononcer en matière de protection des mineurs.