15ème législature

Question N° 15224
de M. Jean-Luc Fugit (La République en Marche - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Titre > Surveillance des cantines scolaires

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11603
Réponse publiée au JO le : 09/07/2019 page : 6427

Texte de la question

M. Jean-Luc Fugit appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la surveillance des enfants des écoles sur le temps de la restauration scolaire. Le temps de la restauration scolaire relève du temps périscolaire et non du temps scolaire. Ce faisant, les communes sont compétentes pour organiser ce temps. La circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques précise que l'institution scolaire n'a pas d'obligation de surveillance durant les services et activités organisés par les municipalités, à savoir durant le service de cantine scolaire et/ou de garderie, ainsi que pendant les études surveillées. S'agissant de la surveillance des enfants durant le temps du repas, il convient d'ajouter que si le service public de restauration scolaire peut être délégué par la commune à une personne privée, cette surveillance ne peut lui être confiée. En effet, le Conseil d'État, dans un avis rendu le 7 octobre 1986 (avis n° 340609), a précisé que « les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et, notamment de la surveillance des élèves ». La surveillance des élèves durant les repas reste donc exclue des compétences qu'il est possible de déléguer au prestataire gérant la cantine scolaire. La surveillance ne se déléguant pas en matière de cantine, c'est la commune qui doit alors fournir son propre personnel communal pour la surveillance des élèves. Certaines collectivités locales ont décidé de se regrouper sous forme de société publique locale pour exercer en commun leurs compétences en matière de centres de loisirs et de services périscolaires. Ce faisant, et compte-tenu de la composition particulière du capital social de ces sociétés, il lui demande ainsi de lui indiquer si le personnel de ces sociétés publiques locales peut valablement être affecté aux missions de surveillance des enfants durant le temps du repas.

Texte de la réponse

La création d'un service de cantine scolaire n'étant pas obligatoire pour une commune, il n'existe pas de disposition législative confiant expressément à la commune la mission de surveillance des élèves lors de la pause méridienne. Toutefois, le Conseil d'État s'est prononcé défavorablement à l'accomplissement, par des personnes privées, de toute mission relative à la surveillance des élèves dans un avis rendu le 7 octobre 1986 (CE, 7 octobre 1986, avis n° 340 609). Ainsi, les communes peuvent confier la fourniture et la préparation des repas à des personnes privées à l'exclusion de l'activité de surveillance des élèves qui incombe exclusivement à la collectivité organisatrice du service. Un accueil de loisirs périscolaire défini à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), soumis à l'obligation de déclaration auprès du préfet de département, peut être organisé durant le temps méridien. Il comprendra sur ce temps une restauration et des activités éducatives organisées. Si tel est le cas, les normes relatives aux taux d'encadrement et à la qualification des encadrants, prévues notamment aux articles R. 227-12 à 16 du CASF, s'appliqueront au temps de restauration. Néanmoins, la surveillance des enfants pendant le temps de restauration ne sera pas déléguée par la commune à l'organisateur de l'accueil de loisirs périscolaire, mais sera effectuée par du personnel municipal déclaré comme intervenant au sein de l'accueil de loisirs périscolaire déclaré.