15ème législature

Question N° 15239
de M. Bastien Lachaud (La France insoumise - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Europe et affaires étrangères
Ministère attributaire > Europe et affaires étrangères

Rubrique > état civil

Titre > Application de l'article 47 du code civil

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11608
Réponse publiée au JO le : 19/02/2019 page : 1671

Texte de la question

M. Bastien Lachaud interroge M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur l'application de l'article 47 du code civil faite par les services consulaires. L'article 47 précise que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Or, il semble que les services consulaires fassent régulièrement une application restrictive de cet article, qui n'en respecte pas la lettre. Dans le cas d'une demande de transcription d'un acte de mariage ou d'un certificat de capacité à mariage, ou d'une demande de transcription de l'acte de naissance d'un enfant né d'un Français à l'étranger, les services consulaires opposent en effet fréquemment un refus. Les intéressés se voient signifier que l'acte de naissance étranger du conjoint ou de l'enfant n'est pas valide au regard du droit étranger, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une authentification par jugement rectificatif ou supplétif de la part d'un tribunal étranger. Une telle interprétation restrictive de l'article 47 du code civil de la part des services consulaires interroge d'autant plus que les mairies, elles, en respectent la plupart du temps la lettre et acceptent de célébrer en France des mariages entre un Français et un étranger, considérant comme valide son acte de naissance dressé à l'étranger. Ces situations sont aggravées par un manque de transparence, dans la mesure où les intéressés se voient notifier le refus qui leur est opposé sans que de plus amples informations ne leur soient données, ni que les motivations précises de la décision et les raisons de l'invalidité supposée de l'acte en question ne leur soient notifiées. Il en résulte pour les citoyens des situations parfois dramatiques, portant lourdement atteinte à leur vie familiale et privée, lorsqu'un enfant se voit par exemple empêché de rejoindre ses parents sur le sol français, faute de pouvoir obtenir les papiers nécessaires. C'est pourquoi il souhaite apprendre de M. le ministre quelles sont les raisons qui expliquent une telle interprétation de l'article 47 du code civil. Il souhaite être éclairé sur les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour que les Français n'aient plus à pâtir de décisions opaques et contraires à la lettre de cet article.

Texte de la réponse

Les officiers de l'état civil consulaire transcrivent chaque année environ 110 000 actes de l'état civil étrangers dans les registres de l'état civil français. Ces transcriptions ne peuvent être effectuées que dans le respect de l'article 47 du code civil qui prévoit que "tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité". Avant toute transcription, l'officier de l'état civil consulaire doit donc s'assurer de l'authenticité de l'acte étranger produit et de sa régularité. En conséquence, en cas de doute sur la validité d'un acte, l'officier de l'état civil consulaire se doit de mettre en œuvre les moyens à sa disposition afin de vérifier que l'acte étranger a été établi conformément à la législation locale et qu'il existe bien dans les registres locaux, lorsque les autorités locales l'y autorisent. Si ses doutes sont confirmés, il doit refuser la transcription ou la délivrance de certificat de capacité à mariage. La décision motivée de refus, qui relève de l'initiative et de la responsabilité de l'officier de l'état civil, est portée à la connaissance du demandeur par écrit. Celui-ci est également informé des voies de recours qui lui sont offertes, à savoir la saisine du Procureur de la République de Nantes, autorité de tutelle des officiers de l'état civil consulaire.