15ème législature

Question N° 15242
de M. Hervé Berville (La République en Marche - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère attributaire > Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Cumul d'un emploi de sapeur-pompier professionnel et d'un emploi privé

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11582
Réponse publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1345

Texte de la question

M. Hervé Berville attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la règlementation relative au cumul d'un emploi de sapeur-pompier professionnel et d'un emploi privé. L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires pose le principe selon lequel les sapeurs-pompiers professionnels, comme tous les fonctionnaires agents non titulaires de droit public, consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées. Ce principe connait toutefois des exceptions prévues par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. L'article 2 du texte précité fixe la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées. Cette liste limitative restreint considérablement les possibilités pour un sapeur-pompier professionnel de cumuler emploi public et activité privée lucrative. Il souhaite ainsi savoir si le Gouvernement envisage de modifier le décret du 2 mai 2007 pour élargir les domaines d'activités ouverts au cumul.

Texte de la réponse

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est venue modifier le cadre déontologique applicable aux agents publics dont font partie les sapeurs-pompiers professionnels. Les dispositions relatives au cumul d'activité ont été intégrées dans un nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Comme vous le soulignez, ce nouvel article reprend le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative sous réserve de certaines exceptions dont celle de l'exercice d'une activité à titre accessoire. Le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique a été pris pour l'application de l'article 25 septies et a remplacé le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Dans le cadre de ce décret, la liste des activités accessoires, déjà présente dans le décret de 2007, a été élargie à de nouvelles activités, notamment : l'activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif et la mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger. Cette liste d'activités, telle qu'elle résulte du décret de 2017, est, certes limitative dans la forme, mais permet tout de même l'exercice d'un grand nombre d'activités de nature très diverse par les agents publics. En outre, il convient de rappeler que l'exercice d'une activité privée lucrative demeure par principe interdite, le fonctionnaire devant se consacrer à ses fonctions principales, et que, par conséquent, le régime de l'activité accessoire est une dérogation soumise à autorisation, qui n'a pas pour objet de remettre en cause ce principe.