15ème législature

Question N° 15268
de M. Sébastien Leclerc (Les Républicains - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > intercommunalité

Titre > Modalités de retrait des communes d'un EPCI

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11595
Réponse publiée au JO le : 26/03/2019 page : 2777
Date de signalement: 19/03/2019

Texte de la question

M. Sébastien Leclerc interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur la persistance de deux modes de retrait d'une commune d'un EPCI. En effet, le droit commun dispose, selon l'article L. 5211-19 du CGCT, qu'une commune peut quitter son EPCI de rattachement après l'accord de l'assemblée délibérante, accord devant ensuite être validé par la majorité qualifiée des communes membres du dit EPCI. Toutefois, l'article L. 5211-26 du CGCT prévoit, par dérogation à l'article précité, la possibilité pour une commune de changer d'EPCI après accord du conseil de l'EPCI d'accueil, accord à la fois sur l'utilisation de cette procédure « dérogatoire », puis accord sur le principe même du rattachement de la commune. Dans cette hypothèse, l'assemblée de l'EPCI de départ n'est jamais consultée sur le retrait de la commune. Tout en sachant que ces mouvements, dans les deux cas de figure, restent soumis à l'avis de la CDCI, puis à la décision de l'autorité préfectorale, il lui fait remarquer que la procédure dérogatoire est aujourd'hui perçue comme un facteur d'instabilité des structures et de leur gouvernance et que cette possibilité, aujourd'hui majoritairement utilisée par les communes souhaitant changer d'EPCI, peut réellement perturber le fonctionnement de l'EPCI de départ, notamment lorsque la commune en question a vu l'EPCI y réaliser de gros investissements en lien avec ses compétences, que ce soit en terme d'équipements structurants dont le reste du territoire peut se trouver privé en cas de départ de la commune, ou en cas d'implantation de zone d'activité d'intérêt communautaire, pouvant alors retirer à l'EPCI une perspective de recettes fiscales. Il lui demande donc d'exprimer son sentiment sur la pertinence de laisser subsister deux procédures distinctes de possibilité de retrait d'une commune d'un EPCI.

Texte de la réponse

Le retrait des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) est régi par les règles suivantes, étant précisé qu'en application de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une commune ne peut se retirer d'une métropole ou d'une communauté urbaine. La procédure de droit commun, régie par les dispositions de l'article L. 5211-19 du CGCT, est applicable aux communes membres d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes. Elle prévoit que la demande de retrait d'une commune est soumise, d'une part, à l'accord de l'organe délibérant de l'EPCI, et d'autre part, à l'accord des communes membres de ce même EPCI dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement, c'est-à-dire avec l'accord des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Lorsqu'une commune représente plus du quart de la population concernée, son accord est également obligatoire. La procédure dite dérogatoire, prévue à l'article L. 5214-26 du CGCT, est réservée aux seules communes membres d'une communauté de communes. Le préfet peut autoriser le retrait d'une commune de sa communauté de communes pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre une fois que la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), réunie dans sa formation restreinte, a rendu son avis et à la condition que l'organe délibérant de l'EPCI d'accueil ait accepté la demande d'adhésion. L'accord de la communauté de communes de départ n'est alors pas requis. Le législateur a souhaité instaurer une procédure dérogatoire pour éviter les situations de blocage auxquelles se sont retrouvées confrontées des communes qui souhaitaient quitter une communauté de communes pour en rejoindre une autre. Le mécanisme de la majorité qualifiée, qui suppose l'accord de deux communes sur trois dans certaines hypothèses ainsi que le droit de veto accordé aux communes représentant plus du quart de la population intercommunale, ont trop souvent empêché des communes de s'engager dans un nouveau projet d'association, malgré la pertinence de leurs arguments. Ce mécanisme est apparu trop contraignant, c'est pourquoi il a été instauré une procédure dérogatoire soumise au pouvoir d'appréciation du préfet. En effet, le préfet, saisi d'une demande de retrait au titre de la procédure dérogatoire, doit en apprécier la pertinence au regard, en particulier, des objectifs de rationalisation des périmètres des EPCI prévus à l'article L. 5210-1-1 du CGCT c'est-à-dire de leur cohérence spatiale, de l'existence d'un bassin de vie, de l'accroissement de la solidarité financière ou encore de la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes qui résulterait du retrait et de l'adhésion de la commune concernée. À tout moment de la procédure, il peut estimer que le projet de retrait-adhésion ne remplit pas ces objectifs et qu'il n'y donnera pas suite. Enfin, le préfet veille également à ce que l'ensemble de la procédure se déroule en concertation avec les élus afin qu'ils puissent exprimer leur point de vue, notamment au sein de la CDCI. La procédure de retrait dérogatoire est donc aujourd'hui strictement encadrée aux fins de limiter le risque de déstabilisation d'un EPCI à fiscalité propre par le retrait d'une commune.