15ème législature

Question N° 15287
de M. Sylvain Brial (Libertés et Territoires - Wallis-et-Futuna )
Question écrite
Ministère interrogé > Outre-mer
Ministère attributaire > Outre-mer

Rubrique > outre-mer

Titre > Droit de grève à Wallis et Futuna

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11623
Réponse publiée au JO le : 05/03/2019 page : 2179

Texte de la question

M. Sylvain Brial interroge Mme la ministre des outre-mer sur les conditions d'exercice du droit de grève dans les entreprises privées sur le territoire de Wallis et de Futuna. Il souhaite connaître les conditions dans lesquelles une entreprise peut suppléer à l'absence de personnels pour fait de grève par l'embauche de personnel intérimaire.

Texte de la réponse

A Wallis et Futuna, une entreprise de droit privé ne peut légalement pas suppléer à l'absence de ses salariés pour fait de grève en embauchant du personnel intérimaire. Comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle qui s'exerce dans les limites prévues par la loi « opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ». Le droit de grève s'applique de plein droit à Wallis et Futuna. Ce droit est encadré localement, pour les salariés de droit privé, par les articles 179 bis et 218 bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. Il convient de souligner que, par principe, il est interdit de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail. En tout état de cause, l'embauche de personnel intérimaire n'est pas possible à Wallis et Futuna. En effet, tout comme le code du travail (article L. 8241-1), l'article 176 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée interdit le prêt de main-d'œuvre à but lucratif. Mais, contrairement à l'article L. 8241-1 du code du travail qui autorise les entreprises de travail temporaire à faire du prêt de main-d'œuvre à but lucratif, la législation en vigueur à Wallis et Futuna ne prévoit aucune dérogation autorisant le travail temporaire. La seule dérogation au principe d'interdiction du prêt de main-d'œuvre à but lucratif à Wallis et Futuna est prévue par l'article L. 5785-5-1 du code des transports qui en exclut explicitement les entreprises de travail temporaire. Cette interdiction est sanctionnée de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe par l'article 2 du décret n° 95-214 du 21 février 1995 fixant pour le territoire des îles Wallis et Futuna les pénalités applicables aux infractions à certaines dispositions du droit du travail. S'il était souhaité faire évoluer le droit applicable à Wallis et Futuna en matière de travail temporaire, cela ne pourrait se faire qu'après concertation et accord entre les partenaires sociaux du territoire.