15ème législature

Question N° 15327
de Mme Élisabeth Toutut-Picard (La République en Marche - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > professions et activités sociales

Titre > Cumul allocation de chômage et rémunération salariale

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11654
Réponse publiée au JO le : 22/01/2019 page : 718

Texte de la question

Mme Élisabeth Toutut-Picard interroge Mme la ministre du travail sur le cumul entre allocation de chômage et rémunération salariale. Ce dispositif permet à certains demandeurs d'emploi de percevoir une partie de leur allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) parallèlement à la reprise ou la poursuite d'une activité salariée réduite, et de reporter les droits non consommés dans le temps. Il est notamment utilisé par les assistantes maternelles, dont la rémunération est fréquemment impactée par la perte d'un contrat (à l'occasion de l'entrée à l'école des enfants ou du déménagement des parents par exemple) alors qu'elles poursuivent leur activité auprès d'autres employeurs. Un des points de discussion sur la réforme de l'assurance chômage concerne l'activité réduite et une éventuelle modification de ses règles d'indemnisation. Si l'indemnité chômage calculée à la suite de la perte d'un ou plusieurs contrats ne peut plus être cumulée avec la ou les activités conservées, les assistantes maternelles, déjà fortement précarisées (taux horaire bas, amplitude horaire de travail importante) seront placées dans une situation très difficile. Certaines seront sans doute amenées à arrêter toute activité afin de percevoir une indemnisation chômage pleine, en contradiction avec l'objectif initial du dispositif de l'activité réduite, censé encourager la reprise d'emploi. Sans préjuger de l'issue des négociations en cours entre les partenaires sociaux, elle souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en la matière et les mesures qu'il envisage afin de garantir aux assistantes maternelles un salaire décent.

Texte de la réponse

La possibilité de cumuler la rémunération provenant d'une activité professionnelle avec les allocations de chômage vise à inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un emploi. Ce cumul peut se produire dans deux cas : lorsqu'un allocataire de l'Assurance chômage en cours d'indemnisation retrouve une activité (activité « reprise »), ou lorsqu'un allocataire dispose de plusieurs contrats de travail et en perd un ou plusieurs contrats mais en conserve au moins un (activité « conservée »). La situation particulière des salariés qui cumulent plusieurs emplois pour le même employeur est à signaler. Sont essentiellement concernés, les assistantes maternelles du particulier employeur qui gardent à leur domicile plusieurs enfants d'une même famille. La règlementation qui leur est applicable leur impose de conclure un contrat de travail distinct pour chaque enfant gardé. Dans le cas où l'un des contrats est rompu, la ou les activités qui subsistent sont considérées comme conservées. Les règles de cumul allocation-salaire sont différentes selon que l'activité soit « reprise » ou « conservée ». Le dispositif d'activité conservée permet de cumuler intégralement une indemnisation chômage, basée sur l'activité perdue, avec une activité conservée, ce qui n'est pas le cas pour l'activité dite « reprise ». Ce traitement différencié peut entraîner des écarts importants d'indemnisation entre demandeurs d'emploi. Dès lors, les règles de l'activité conservée peuvent conduire, dans certains cas, les personnes à bénéficier d'un revenu global très proche d'une activité à temps plein en cumulant revenu d'activité et revenu du chômage. Aussi, le document de cadrage transmis fin septembre aux partenaires sociaux leur demande notamment de corriger cette situation. Cet objectif s'inscrit dans la politique globale conduite par le Gouvernement visant à favoriser l'emploi et à promouvoir le travail pour mieux lutter contre le chômage. A ce stade, les modalités d'évolution des règles de l'activité conservée relèvent donc de la compétence des partenaires sociaux, conformément à l'article L. 5422-20 du code du travail. Il leur revient dans ce cadre de prendre en compte les caractéristiques très particulières des assistantes maternelles en emploi. Dans tous les cas, il n'est prévu de supprimer ni les droits à l'assurance chômage des assistantes maternelles, ni la possibilité pour ces dernières de bénéficier du cumul emploi-chômage en cas d'activité réduite. En effet, leurs employeurs conservent l'obligation de les affilier à l'Assurance chômage au titre de l'article L. 5422-13 du code du travail et l'article L. 5425-1 du même code ne les exclut pas du dispositif de cumul emploi-chômage. Seules les modalités d'indemnisation pourraient évoluer. Le Gouvernement veillera particulièrement à ce que les éventuelles évolutions des règles applicables aux assistantes maternelles en matière d'indemnisation chômage soient en cohérence avec l'objectif inscrit à l'article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance visant à faciliter l'implantation, le développement et le maintien des modes d'accueil de la petite enfance.