15ème législature

Question N° 15335
de M. Philippe Chalumeau (La République en Marche - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Annulation hausse CSG retraités

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11582
Réponse publiée au JO le : 02/04/2019 page : 2987
Date de signalement: 19/02/2019

Texte de la question

M. Philippe Chalumeau appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'annonce du Président de la République de supprimer l'augmentation de 1,7 point de CSG pour tous les retraités dont la pension mensuelle est inférieure à 2 000 euros. Cette annonce, qui va dans le bon sens et qui permet à de nombreux retraités de bénéficier d'un supplément de pouvoir d'achat, génère toutefois une autre question : cette suppression concerne-t-elle tous les retraités dont la pension mensuelle est inférieure à 2 000 euros, ou bien tous les foyers fiscaux de retraités dont le cumul des pensions est inférieur à 2 000 euros ? Dans le premier cas, un couple avec deux pensions de retraite de 2 000 euros chacun se retrouvent exonéré de la hausse de CSG. Or, si l'on imagine qu'un retraité perçoive une pension mensuelle de 2 200 euros et que sa ou son conjoint(e) ne perçoive aucune pension et, pour aller plus loin, que ce couple a un enfant à charge. Ainsi, si l'on suivait cette logique, un foyer fiscal de 2 retraités concernés ne connaîtra pas la hausse de CSG avec 4 000 euros mensuel, mais un foyer fiscal de 2 retraités dont l'un touche 2 200 euros de pension et l'autre rien, ce dernier sera assujetti à cette hausse. Il sollicite ainsi ses éclairages afin de connaître l'ambition du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

La CSG due sur les revenus de remplacement est progressive et dépend du niveau de revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant dernière année du foyer fiscal dont font partie les bénéficiaires. En effet, si la CSG est une imposition individuelle, le taux applicable (0 %, 3,8 %, 6,6 % ou 8,3 %) est déterminé au niveau du foyer fiscal de manière à respecter les exigences juridiques qui impliquent une prise en compte de la capacité contributive des redevables. En outre, le recours au critère du RFR pour déterminer le taux de la CSG à appliquer aux pensions de retraite est le plus juste puisqu'il est calculé à partir de l'ensemble des revenus perçus par les personnes rattachées au même ménage, qu'il s'agisse de revenus de remplacement, de revenus d'activité ou de revenus du capital. Il reflète ainsi les capacités contributives du foyer, susceptibles d'évoluer d'une année à l'autre, compte tenu de l'évolution des ressources mêmes ou de la composition du foyer. Conformément aux engagements pris par le Président de la République le 10 décembre 2018, l'article 3 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales revient sur l'augmentation de 1,7 point de CSG lorsque le RFR des bénéficiaires correspond à un montant de pension, pour une personne seule et sans autre ressource, inférieur à 2 000 euros nets mensuels en 2019, soit un RFR inférieur à 22 580 euros en 2017. Pour un couple ce plafond est porté à 34 636 euros. Ce critère de RFR permet précisément d'éviter de créer les différences de traitement que vous mentionnez : ainsi, un couple de retraités dont le niveau total des pensions est de 2 200 euros et n'ayant pas d'autre source de revenu bénéficiera de la hausse du seuil d'assujettissement prévu par la loi. Il permet également d'appréhender l'ensemble des revenus du foyer. Au total, près de la moitié des personnes qui ont supporté la hausse de CSG de 1,7 point en 2018 en sont désormais exonérées : environ 3,8 millions de foyers fiscaux bénéficient de la mesure. Grâce à cette nouvelle mesure, la part des foyers fiscaux retraités concernés in fine par le taux de CSG à 8,3 % est de 30 %. En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 instaure une mesure d'atténuation du passage d'un taux d'assujettissement inférieur ou égal à 3,8 % à un taux supérieur (6,6 % ou 8,3 %). En effet, un redevable exonéré ou assujetti au taux de 3,8 % ne sera assujetti à un taux supérieur que si ses revenus excèdent au titre de deux années consécutives le plafond d'assujettissement au taux réduit. Ce mécanisme permet d'éviter que des personnes soient redevables de la CSG au taux de 6,6 % ou de 8,3 % en raison de revenus exceptionnels perçus deux ans auparavant.