15ème législature

Question N° 15338
de M. Bruno Questel (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Pension de réversion et prescription extinctive applicable.

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11655
Réponse publiée au JO le : 26/02/2019 page : 1952
Date de changement d'attribution: 25/12/2018
Date de signalement: 19/02/2019

Texte de la question

M. Bruno Questel interroge Mme la ministre du travail sur la durée de la prescription extinctive applicable, en matière de répétition de l'indu, aux pensions de réversion suite au décès d'un conjoint, selon que ces prestations seraient publiques (liées au régime général) ou privées (liées aux régimes complémentaires). En effet, si l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoit que toute demande de remboursement de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter de leur paiement, la chambre sociale de la Cour de cassation a pu juger, le 5 mai 1995, que ces dispositions ne concernent que je régime général de la sécurité sociale et ne peuvent être étendues, à défaut de dispositions le prévoyant, aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. On appliquerait donc à ces dernières le délai de droit commun de cinq ans. Il souhaite connaître l'état actuel du droit, afin de savoir quelle prescription extinctive est applicable en matière de remboursement de prestations de vieillesse, selon que celles-ci appartiendraient au régime général, ou à un régime complémentaire.

Texte de la réponse

Les pensions de réversion du régime général sont révisées à chaque évènement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l'assuré lui-même ou à l'occasion de l'attribution d'un autre avantage (droit personnel le plus souvent). La révision des droits peut générer soit des rappels d'arrérages soit des indus. Pour les sommes indûment servies à un prestataire vivant, la prescription de l'action en recouvrement est de deux ans à partir de la dernière mensualité (article L. 355-3 du code de la sécurité sociale). En cas de présomption de fraude (fausse déclaration, déclaration tardive ayant entraîné un indu supérieur à douze mois ou encore omission de déclaration ayant entraîné un indu supérieur à douze mois), la prescription biennale ne s'applique pas, la prescription applicable étant celle de droit commun de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse de retraite a eu connaissance de la situation réelle de l'assuré, pour chacune des échéances à payer, de sorte que l'indu peut être recouvrable en totalité. Par ailleurs, la pension de réversion n'est plus révisable : - soit trois mois après la date d'effet du dernier avantage viager attribué ; - soit à compter du 1er jour du mois qui suit l'âge légal de l'ouverture des droits à la retraite du demandeur, s'il ne peut pas bénéficier d'autres avantages viagers. Ces prescriptions spécifiques en matière de droit de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux régimes et aux organismes chargés des régimes d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des salariés de droit privé et des salariés de droit public. La définition des règles applicables aux régimes complémentaires Agirc-Arrco relève des partenaires sociaux, qui les fixent par voie d'accord national. En l'absence de dispositions spécifiques dans l'accord national, les règles de la prescription de droit commun telles qu'issues de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile s'appliquent, soit cinq ans.